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Droit du travail

Racisme et obligation de sécurité

Racisme et faute

Le fait pour un Directeur de tenir des propos inappropriés pendant le temps de travail peut-il constituer une atteinte à l’obligation de sécurité ?

Monsieur [C] a été engagé, le 26 décembre 2011, par la société Brand & Celebrities, désormais dénommée Kolsquare. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur commercial.

Il a été licencié pour faute grave le 6 mars 2019 et a saisi la juridiction prud'homale qui l’a débouté de ses demandes.

La Cour d'appel a confirmé que les faits reprochés à Monsieur [C] (propos sexistes, racistes et homophobes) étaient établis et constituaient une faute grave, rendant impossible la poursuite de son contrat.

Le salarié considère, pour sa part, que les messages litigieux extraits de la messagerie interne ainsi que les mails ou sms échangés avec ses collègues s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics.

Dès lors, il ne pouvait être sanctionné pour motif tiré de sa vie personnelle.

A l’occasion de cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

Par ailleurs, il était établi que le salarié, qui occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui avaient porté atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et, quand bien même ils se voulaient humoristiques, s’étaient répétés à plusieurs reprises, et avaient heurté certains salariés.

Dans ces conditions, la Cour d'appel avait donc pu en déduire que le comportement du salarié, sur le lieu et au temps du travail, était de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés et rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.

La Cour rappelle donc que chaque salarié est garant de la sécurité des autres dans l’entreprise et écarte toute exonération fondée sur l’humour.

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale,

5 novembre 2025,

N°24-11.048,

Publié au bulletin

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