Entretien préalable et convocation
Si le salarié refuse de signer la convocation à l’entretien préalable, la procédure est-elle nécessairement irrégulière ?
M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd le 30 mars 2015, par M. [S], exerçant une activité de dépollution et de recyclage de véhicules accidentés sous forme d’une entreprise individuelle, aux droits de laquelle vient la société [S] autos.
Le salarié a été licencié pour faute le 23 février 2016.
M. [V], qui avait moins de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’entretien préalable, ce qui l’a privé de son droit d’être assisté lors de cet entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail.
En effet, le 11 février 2016, l’employeur lui a remis la convocation à l’entretien préalable en main propre. Une mention manuscrite est portée en marge de la convocation : « Refus de signer ».
La Cour d’appel a jugé que le salarié ne pouvait pas se prévaloir de son refus de signer la décharge que son employeur lui avait présentée lors de la remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable pour conclure que la procédure de licenciement était irrégulière.
Dans la mesure où la procédure de licenciement n’a fait pas l’objet d’autres critiques, la cour d’appel a retenu que l’employeur avait respecté celle-ci.
Devant la Cour de cassation, le salarié considère que la convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et qu’un refus de signer la décharge présentée par l’employeur, même constaté par écrit, ne vaut pas signature par le salarié de la convocation à l’entretien préalable qui lui est remise en main propre
La Cour de cassation rappelle dans cette affaire que le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi d’une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l’article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.
Dès lors que la cour d’appel qui a constaté que le salarié ne contestait pas s’être présenté à l’entretien préalable fixé au 18 février 2016, et avait reçu sa convocation à cet entretien en main propre le 11 février 2016, elle en a exactement déduit, peu important l’absence de signature de l’intéressé sur la décharge que l’employeur lui avait présentée, que la procédure de licenciement était régulière.
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Cour de cassation, Chambre sociale,
21 janv. 2026, n° 24-16.240,
Publié au bulletin
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