Transfert de mails et licenciement
Le transfert massif de courriels peut-il justifier le licenciement d’un salarié protégé ?
L’association Centre Hélène Borel, structure médico-sociale, a sollicité le 2 mars 2020 l’autorisation de licencier Mme B…, assistante sociale et salariée protégée, pour motif disciplinaire.
L’association reprochait à Mme B… d’avoir redirigé, depuis sa messagerie professionnelle, des centaines de courriels vers sa messagerie personnelle et vers la messagerie personnelle de son conjoint, alors que ces courriels contenaient des informations relatives à des résidents pris en charge par l’association.
Par une décision du 30 avril 2020, l’inspectrice du travail compétente a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée.
Par une décision du 4 décembre 2020, la ministre chargée du travail a finalement autorisé le licenciement de Mme B….
Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Lille, sur la demande de cette dernière, a annulé cette décision ministérielle.
L’association Centre Hélène Borel s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Dans sa décision, la cour d’appel avait estimé que la salariée n’avait pas commis de faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement dès lors que cette redirection avait été mise en œuvre afin de conserver des échanges professionnels « dans le but d’assurer le cas échéant ses droits à la défense » dans un contexte « de craintes de la salariée quant à la modification du périmètre de son poste de travail » et « quand bien même ces craintes n’auraient reposé sur aucun fondement sérieux quant à l’existence d’une menace réelle sur son emploi ».
L’association a formé un pourvoi contre cette décision.
Elle rappelle que la salariée avait violé plusieurs obligations contractuelles et légales et notamment l’article 9 du contrat de travail, qui stipule que Mme B… s’était engagée « à observer la confidentialité la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement interne et les activités de l’association » et à se conformer au secret professionnel qui s’impose à elle à raison de ses fonctions en application des dispositions de l’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles.
D’autre part, elle rappelle que l’article 2 du règlement intérieur de l’association Centre Hélène Borel disposait que : « Le salarié s’engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit, (…) pour quel que motif que ce soit, aucune des activités de l’établissement ou service et de ses membres. Tout ce qui concerne les activités (…) doit être considéré comme strictement confidentiel et ne peut être divulgué ».
Enfin, la charte relative au bon usage du matériel informatique et aux services internet, intégrée au règlement intérieur de l’association, prévoyait en son article 4, que tout salarié utilisateur ne doit pas utiliser les ressources informatiques et le réseau auxquels il a accès pour proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations confidentielles et qu’aucune donnée ne doit être transmise à des tiers sans autorisation de la direction.
Dès lors, pour l’association, les faits reprochés à Mme B… présentait une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée
Le conseil d’Etat retient la position de l’employeur et considère que la redirection massive de données de sa messagerie électronique vers une adresse personnelle et celle d’un tiers était susceptible de compromettre des données personnelles sensibles de personnes prises en charge par une structure médico-sociale, ce à quoi l’intéressée avait été sensibilisée, et méconnaissait ainsi avec une particulière gravité les obligations contractuelles et légales de la salariée, et ce alors que le secret professionnel s’imposant à elle.
Le Conseil d’Etat considère comme fondée la demander d’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai.
CE, 20 févr. 2026, n° 497066
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