Apprentissage et manquement
Un apprenti peut-il rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur ?
Le 21 janvier 2026, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis formée le 7 janvier 2026 par la cour d’appel de Versailles dans une instance opposant la société Immobilière des musiciens à Mme [R].
La demande est ainsi formulée :
« La prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur ? »
La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L 622-18 code du travail :
« le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.
La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8. »
Selon l’article D. 6222-21-1 du code du travail, l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l’article L. 6222-18. La rupture du contrat d’apprentissage ne peut alors intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre.
La cour de cassation considère, malgré les dispositions prévoyant le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, que l’apprenti peut néanmoins rompre immédiatement le contrat d’apprentissage lorsqu’il invoque des manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite de ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
Il appartiendra alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts.
_________________________________
Cour de cassation, Chambre sociale,
Avis du 15 avril 2026, n°26-70.002,
Publié au bulletin
