analyse

Congé supplémentaire de naissance

Mesure sociale phare de la LFSS pour 2026, le congé supplémentaire de naissance devient pleinement efficient au 1er juillet 2026 par la publication des décrets d'application manquants. Revenons sur ce nouveau dispositif.

Avancée dans les droits liés à la parentalité, le congé supplémentaire de naissance (CSN) a fait l’objet de nombreux débats avant même son adoption définitive par la LFSS pour 2026, notamment sur sa date d’entrée en vigueur. Finalement, le législateur a déterminé cette date d’application du congé supplémentaire de naissance au 1er janvier 2026[1].

Dispositif automne, facultatif et individualisé, il s’ajoute aux congés déjà existants pour favoriser la présence des deux parents auprès de l’enfant durant les premières semaines de vie.

Rappelons que la LFSS pour 2026 a été publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2025, rendant mécaniquement très complexe, voire impossible la mise en œuvre effective de ce nouveau congé dès le 1er janvier 2026. L’Assurance maladie avait annoncé début 2026 qu’elle se mettait en ordre de marche pour que les parents puissent prendre effectivement ce droit à compter du 1er juillet 2026.

Il a fallu attendre le Journal Officiel du 31 mai 2026, avec la publication de cinq décrets, pour parachever la réforme :

  • n°2026-419 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance
  • n°2026-425 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance
  • n°2026-426 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance
  • n°2026-427 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires
  • n°2026-428 du 30 mai 2026 portant diverses dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance des agents publics

A noter que les décrets n°2026-427 et n°2026-428 concernent la fonction publique et ne seront pas traités dans cet article, de même que les dispositions des décrets n°2026-425 et n°2026-426 relatives aux indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, artistes-auteurs, conjoints collaborateurs, demandeurs d’emploi et non-salariés agricoles.

Détaillons les principes et conditions de ce nouveau congé supplémentaire de naissance.

Entrée en vigueur du congé supplémentaire de naissance

Ce nouveau congé supplémentaire de naissance s’applique au 1er janvier 2026. Concrètement, il concerne[2] :

  • Les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026;
  • Les enfants nés avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir à partir de cette date.

Compte tenu du délai de publication des décrets d’application et des délais nécessaires à sa mise en place effective, le recours réel au congé supplémentaire de naissance n’est possible qu’à partir du 1er juillet 2026.

Bénéficiaires

Par la lecture combinée des nouveaux articles L. 1225-46-2 du C. Trav. et L. 623-2 du C. Séc. Soc., le congé supplémentaire de naissance est ouvert aux salariés qui ont bénéficié d’un congé maternité, d’un congé de paternité et accueil de l’enfant ou d’un congé d’adoption.

En pratique, sont donc concernés par ce congé supplémentaire de naissance :

  • La mère de l’enfant,
  • Le père de l’enfant,
  • Le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un PACS ou son concubin,
  • Les parents adoptifs ou accueillants.

Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance n’est ouvert que si le salarié a épuisé son droit à congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou congé d’adoption[3]. Autrement dit, ce congé supplémentaire de naissance complète nécessairement les droits liés à la parentalité, sans se substituer aux droits existants.

Cette condition d’avoir épuisé le droit lié au congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ne s’applique pas au salarié qui n’aurait pas exercé tout ou partie de ce droit faute de remplir les conditions pour bénéficier, pendant ce congé, du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)[4].

Info : La CNAM et la MSA[5] ont donné leur lecture sur la notion d’épuisement des droits à congé maternité, paternité et d’adoption en l’absence de précision dans les décrets. Si la question ne se pose pas ou peu concernant le congé de maternité ou d’adoption, il en est autrement pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Ainsi, il s’agit bien de la totalité du congé de paternité, soit les 25 jours calendaires(ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples), qui doit avoir été prise pour pouvoir ensuite prendre le congé supplémentaire de naissance.

MAYOTTE

Les salariés mahorais peuvent bénéficier du congé supplémentaire de naissance dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé[6].

Durée et délai de prise

Durée du congé supplémentaire de naissance

La durée du congé est, au choix du parent, d'un mois ou de deux mois. Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes, d'un mois chacune[7].

Ce délai s’apprécie de date à date, en calendaire[8].

Info : En pratique, un congé qui débute le 19 juillet 2026 aura pour terme du premier mois le 18 août 2026 inclus, et le deuxième mois débutera le 19 août 2026 jusqu’au 18 septembre 2026 inclus si le salarié prend la totalité de son congé supplémentaire de naissance en une seule fois. Ce qui implique que si un congé débute le 1er février, il se terminera le 28 ou 29 février selon que nous sommes dans une année bissextile ou non, soit au maximum 29 IJSS. Tandis qu’un congé qui débute le 1er août aura pour terme le 31 août, soit 31 IJSS au maximum.

Même si le Code du travail ne le précise pas, chaque parent peut prendre le congé simultanément ou en alternance avec l'autre, ce qui leur permet d'ajouter jusqu'à 4 mois de garde parentale aux congés de maternité, de paternité et d'adoption.

Les parents exercent leurs droits à congé individuellement. Si les deux parents sont salariés, chacun a un droit propre au congé.

Délai maximal de prise

Comme le congé supplémentaire de naissance s’ajoute aux congés existants, il est pris à la suite d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption[9].

Les modalités de prise et de fractionnement sont définies par le décret n°2026-419. Plusieurs points sont à noter concernant le délai de prise du congé supplémentaire de naissance :

  • Les décrets laissent le choix au salarié quant à la prise du congé supplémentaire de naissance immédiatement accolé au congé maternité, congé de paternité ou d’accueil de l’enfant ou congé d’adoption, ou au contraire une prise plus tardive après ces congés. Dans les deux cas, il doit être pris dans le délai maximal posé par le décret, et, une fois les droits à congés du salarié épuisés.
  • Des modalités spécifiques sont prévues pour les enfants nés entre le 1er janvier 2026 ou né avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir à partir de cette date, et le 31 mai 2026.

La règle « de base » pour prendre le congé supplémentaire de naissance est qu’il soit pris dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l’enfant, ou suivant l’arrivée de l’enfant au foyer[10].

C’est donc bien la naissance de l’enfant, ou son arrivée au foyer qui marque le point de départ du délai pour prendre le congé supplémentaire de naissance.

Comme le précise le nouvel article L. 1225-46-2 du C. Trav., le délai de prise du congé supplémentaire de naissance est allongé en cas d’augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du C. trav., soit dans les situations suivantes :

  • Report du congé prénatal vers le congé postnatal
  • Congé pathologique
  • Naissance multiple
  • Naissance à partir du 3ème enfant
  • Accouchement prématuré
  • Hospitalisation de l’enfant.

Ou en cas d’augmentation de la durée du congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption par une convention ou un accord collectif.

Le décret n°2026-419 reprend ces points en les codifiant au nouvel article D. 1225-11-3, al. 2.

Autrement dit, si une convention collective ou un accord d’entreprise prévoit par exemple un mois de congé maternité en sus du congé légal, le délai de prise du congé supplémentaire de naissance sera allongé d’autant.

Info : C’est bien le point de départ du congé supplémentaire de naissance qui doit se trouver à l’intérieur du délai maximal de prise. Le congé supplémentaire de naissance peut courir au-delà, tant qu’il a débuté au plus tard le dernier jour du 9ème mois après l’arrivée de l’enfant.

Exemple mis en ligne sur le site de la CNAM[11]

  • Si le congé supplémentaire de naissance est pris en une seule fois, le 1er mois doit commencer au plus tard le dernier jour du 9ème mois après l’arrivée de l’enfant.
  • Si le congé est pris en deux fois, c’est le 2ème mois qui doit commencer au plus tard le dernier jour du 9ème mois après l’arrivée de l’enfant.
  • Dans le cas où les congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption sont allongés en application des dispositions légales ou allongement conventionnel, le délai de 9 mois est allongé d’autant.

Concrètement, une assurée attendant des jumeaux voit son congé maternité post-natal étendu de 12 semaines supplémentaires par rapport à une salariée qui attendrait son premier enfant. Dans ce cas, la durée de 9 mois pendant laquelle il lui sera possible de débuter un congé supplémentaire de naissance sera allongée de 12 semaines, soit un total de 12 mois après la naissance des enfants pour commencer le congé supplémentaire de naissance.

L’exemple mis en ligne par la CNAM prévoit un allongement du délai de 9 mois avec uniquement les semaines de congé maternité postnatal, ce qui pose quelques difficultés juridiques. Les articles L. 1225-46-2 et D. 1225-11-3 renvoient aux articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du Code du travail pour allonger le délai de prise du CSN d’autant de jours que l’allongement des différentes situations (naissance multiple, congé pathologique, etc.).

Et en l’occurrence, les articles L. 1225-18 et L. 1225-19 du Code du travail prévoient l’allongement du congé maternité en cas de naissance multiples ou à partir du 3ème enfant, à la fois pour la partie allongement du congé prénatal et allongement du congé postnatal.

Comme les articles L. 1225-46-2 et D. 1225-11-3 du C. Trav. renvoient indistinctement à la totalité des articles L. 1225-17 à L. 1225-22, cela signifie que l’allongement du délai pour prendre le congé supplémentaire de naissance se fait sur la totalité des semaines en plus dans ces situations.

Par exemple, une salariée en congé maternité pour un 3ème enfant bénéficie de 26 semaines de congé maternité au total (8 semaines prénatal + 18 semaines postnatal), soit 10 semaines supplémentaires par rapport à une salariée pour son premier enfant. Le délai de prise du congé supplémentaire de naissance sera donc de 9 mois + 10 semaines (soit 70 jours). Et non pas, comme l’indiquait la CNAM, 9 mois + 8 semaines d’allongement lié au congé postnatal (soit 8*7 = 56 jours).

La même mécanique s’applique pour les allongements pour les naissances multiples.

Modalités de prise spécifique pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mai 2026

La LFSS pour 2026 a créé ce congé supplémentaire de naissance pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026, ou nés avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir après cette date[12].

Toutefois compte tenu des délais techniques nécessaires à la CNAM et à la MSA, la mise en œuvre effective de ce congé supplémentaire de naissance ne peut intervenir qu’à compter du 1er juillet 2026. C’est l’une des raisons pour lesquelles, les décrets d’application prévoient des dates d’entrée en vigueur spécifiques[13].

Ainsi, par dérogation, pour les enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026, ou nés avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir postérieurement à cette date, et le 31 mai 2026, le décompte du délai maximal de prise de 9 mois se fait à partir du 1er juillet 2026. Soit en pratique, jusqu’au 31 mars 2027 inclus minimum.

En effet, les règles relatives à l’allongement du délai de prise évoquées ci-avant sont aussi applicables pour les salariés concernés par ces modalités transitoires.

A noter que les enfants nés ou adoptés entre le 1er juin et le 30 juin 2026 sont soumis aux modalités de décompte du délai maximal de droit commun, soit à minima 9 mois à compter de la naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer.

Demande du salarié

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance doit informer l’employeur de la date de prise de ce congé et de sa durée[14]. Ce CSN n’est pas obligatoire pour le salarié, c’est cependant un droit pour lui. L’employeur ne peut pas s’y opposer ou en exiger le report dès lors que le salarié en remplit les conditions.

Délai de prévenance de droit commun : 1 mois

Par principe, le délai de prévenance à respecter pour pouvoir bénéficier du congé supplémentaire de naissance est d’un mois avant le début de celui-ci. Le salarié doit faire sa demande à l’employeur par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre récépissé en précisant[15] :

  • La durée du congé supplémentaire de naissance souhaitée,
  • Le souhait de bénéficier d’un fractionnement ou non du congé supplémentaire de naissance,
  • La ou les dates de prises de ce CSN en fonction de l’existence d’un fractionnement ou non.

Le texte ne prévoit pas de modèle spécifique à transmettre à l’employeur. Pour autant, le site du Code du travail numérique a mis en ligne un modèle de lettre, à l’attention de l’employeur, personnalisable[16].

Délai de prévenance dérogatoire : 15 jours

Par exception, le délai de prévenance de l’employeur pour la prise du congé supplémentaire de naissance peut être réduit à 15 jours avant le début du congé supplémentaire dans le cas où[17] :

  • Le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • ET lorsque le salarié souhaite débuter le congé au cours du mois suivant la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer.

Là aussi, cette information se fait par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre récépissé[18].

Info : Le décret ne vise que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le congé d’adoption comme congé pouvant ouvrir droit au délai d’information réduit à 15 jours, avec la condition supplémentaire de souhaiter débuter le congé au cours du mois suivant la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer, rendant matériellement impossible le respect du délai de droit commun d’un mois.

Autrement dit, pour une salariée souhaitant enchainer son congé de maternité et son congé supplémentaire de naissance, elle devra nécessairement respecter le délai d’information de droit commun, à savoir un mois.

Cas du changement d’employeur

Comme le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans un délai de 9 mois suivant la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer – voire au-delà dans les cas évoqués ci-avant -, et comme il peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune, le décret n°2026-419 prévoit des dispositions spécifiques en cas de changement d’employeurs entre les deux périodes.

Ainsi, si le salarié n’a pas épuisé ses droits à congé supplémentaire de naissance auprès de son premier employeur, il doit informer son nouvel employeur de la date de prise de la période de congé supplémentaire de naissance restante, en respectant un délai de prévenance de droit commun à savoir un mois[19].

Cette information se fait aussi par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre récépissé[20]. Là encore, il n’y a pas de contenu spécifique édicté par la Code du travail. Pour autant, il semblerait cohérent de rappeler les dates de congé supplémentaire de naissance déjà prise et la durée souhaitée. Si on s’en tient à une lecture stricte du texte, le salarié a seulement l’obligation d’informer de la date de prise de la période de congé restante.

Statut du salarié pendant son congé supplémentaire de naissance

Suspension du contrat et protection du salarié

Pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, le contrat de travail du salarié est suspendu[21]. La durée du CSN est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. De plus, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé[22].

Info : Selon toute vraisemblance, à l’instar du congé de maternité ou de paternité, les congés payés acquis avant le CSN et non pris devraient pouvoir être reportés.

Néanmoins, l’article L. 3141-5 du C. trav. n’a pas été modifié pour permettre l’acquisition de congés payés pendant le congé supplémentaire de naissance. En effet, cet article L. 3141-5 du C. Trav. vise strictement les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption.

Cependant, l’employeur peut décider de faire acquérir des congés payés à son salarié en congé supplémentaire de naissance.

Pendant le CSN, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle[23].

La période d'absence pour ce congé supplémentaire de naissance est prise en compte pour le calcul et l'alimentation du compte personnel de formation[24].

Le salarié est protégé pendant cette période de suspension de son contrat de travail pour cause de congé supplémentaire de naissance. Ainsi, l’employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié en CSN uniquement s’il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée[25].

Fin du congé supplémentaire de naissance

À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente[26].

Le Code du travail prévoit également que le salarié a droit à l’entretien de parcours professionnel[27], s'il n'a pas été réalisé à l’issue du congé de maternité ou d’adoption.

Reprise anticipée

Droit pris à la seule initiative du salarié, le CSN peut malgré tout être stoppé avant le terme initialement prévu dans deux situations[28] :

  • En cas de diminution importante des ressources du foyer,
  • Ou en cas de décès de l’enfant.

Ainsi, dans l’une de ces deux situations, le salarié souhaitant reprendre son activité avant le terme devra informer son employeur au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée. Cette information se fait par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre récépissé[29].

Il doit également joindre à sa demande les justificatifs la motivant.

Indemnisation du congé supplémentaire de naissance

A l’instar du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le nouveau congé supplémentaire de naissance ne fait pas l’objet d’un maintien de salaire légal. Il est en revanche indemnisé par la sécurité sociale au travers d’IJSS.

Indemnisation par l’employeur

La LFSS pour 2026 n’impose pas à l’employeur de maintenir le salaire en complément du versement des IJSS pendant le nouveau congé supplémentaire de naissance.

Bien évidemment, rien n’interdit à un employeur de maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié bénéficiant d’un congé supplémentaire de naissance, soit par le biais d’une convention collective de branche, d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou d’une décision unilatérale.

Indemnisation par la sécurité sociale

Pendant la durée du congé, une indemnité journalière est versée à l'assuré, sous conditions de durée minimale d'affiliation et d'activité minimale requises pour l'assurance maladie. La loi renvoie à un décret le soin de fixer le montant et pose une possibilité de dégressivité entre le premier et le second mois du congé[30]. C’est le décret n°2026-425 qui vient fixer les modalités d’indemnisation du congé supplémentaire de naissance par la sécurité sociale.

Conditions de versement des IJSS

Pour prétendre aux IJSS, le salarié (l’assuré) doit cesser toute activité salariée durant la période d’indemnisation[31].

Les salariés doivent justifier de 6 mois d’affiliation à la Sécurité socialeà la date du début du congé supplémentaire de naissance[32].

Ce nouvel article R. 313-4-1 du C. Séc. Soc. renvoie aux conditions d’affiliation prévues aux a et b du 1° de l’article R. 313-3 du C. Séc. Soc., soit en pratique les conditions d’affiliation en cas d’indemnisation pour les 6 premiers mois d’arrêt de travail :

  • Soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 1015 fois le SMIC horaire dans les 6 mois civils précédents,
  • Soit avoir réalisé au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les trois mois civils ou 90 jours précédents.

Ces conditions d’ouverture des droits sont appréciées à la date du début du congé supplémentaire de naissance[33].

MAYOTTE

Les conditions d’affiliation à la sécurité sociale posées par l’article R. 313-4-1 du C. Séc. Soc. pour bénéficier de l’indemnisation du congé supplémentaire de naissance sont applicables à Mayotte[34].

Non-cumul des IJSS avec une autre prestation

L’indemnisation du congé supplémentaire de naissance ne peut pas être cumulée avec[35] :

  • La prestation partagée d’éducation de l’enfant,
  • Le complément libre choix du mode de garde au titre du même enfant,
  • L’allocation journalière de présence parentale (versée en cas de handicap de l’enfant),
  • L’allocation journalière de proche aidant,
  • Les IJSS maladie, maternité, paternité, adoption ou AT/MP,
  • Les allocations chômage[36].

Les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié des IJSS versées au titre du congé supplémentaire de naissance comptent pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse[37]. Ainsi, un trimestre est décompté pour chaque période, continue ou non, durant laquelle l’assuré a bénéficié de 58 jours d’indemnisation au titre du congé supplémentaire de naissance[38].

Montant et régime des IJSS

Comme énoncé précédemment, le décret n°2026-425 fixe la dégressivité du montant de l’IJSS versée pendant le congé supplémentaire de naissance entre le 1er mois et le 2nd mois[39]. Elle est calculée en fonction d’une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière[40].

Soit en pratique, un calcul similaire aux modalités de l’IJSS maternité, à savoir[41] :

  • Des salaires retenus dans la limite du plafond mensuel de sécurité sociale[42] en retenant la valeur du plafond applicable le dernier jour du mois civil précédent l’interruption de travail[43],
  • Diminué d’un taux forfaitaire de charge fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (soit 21% à date).

Au titre du 1er mois, le salarié en congé supplémentaire de naissance percevra 70% de l’IJSS maternité et au titre du 2nd mois, le salarié percevra 60% de l’IJSS maternité[44].

Comme pour toute IJSS, c’est le dernier jour travaillé et payé qui déterminera le salaire de référence à retenir pour l’IJSS versée pendant le congé supplémentaire de naissance. Le calcul des IJSS pourra varier en cas de fractionnement du congé supplémentaire de naissance notamment du fait de la prise en compte d’un dernier jour travaillé payé différent entre les deux fractions.

MAYOTTE

L’indemnité journalière du congé supplémentaire de naissance versée à Mayotte est également calculée selon les mêmes modalités que l’IJ maternité applicable à Mayotte (avec le plafond mahorais), et correspond aussi à 70% de ce montant pour le 1er mois du congé supplémentaire de naissance et 60% pour le second mois du congé supplémentaire de naissance[45].

A l’instar des IJSS, l’IJSS versée pendant le congé supplémentaire de naissance suit le même régime social que les IJSS maladie-maternité-ATMP, soit une soumission à une CSG de 6,20% (dont 3,80% déductible) et une CRDS de 0,50%. En tant que revenu de remplacement, elle est soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 quinquies du CGI.

Info : En cas de subrogation, il nous semble que les IJSS versées pendant le CSN devront être intégralement soumises au PAS dès le 1er euro, à l’identique des IJSS maternité. Elles intègreront également le calcul du montant net social dès lors que l’employeur est subrogé dans les droits du salarié en cas de maintien de salaire.

Déclaratif DSN

Les décrets n°2026-425 et n°2026-426 ont modifié les articles du Code de la Sécurité Sociale pour imposer le signalement en DSN évènementielle pour le congé supplémentaire de naissance, tout comme sa reprise en DSN mensuelle, et les informations à renseigner[46].

La déclaration du congé supplémentaire de naissance a fait l’objet d’une fiche dédiée sur la base de connaissance net-entreprise[47]. La fiche DSN-info indique clairement qu’un signalement DSN est attendu par fraction de congé supplémentaire de naissance dès lors que l’individu fractionne son congé en deux périodes d’un mois. S’il prend ses deux mois de congé supplémentaire de naissance en continu, un seul signalement DSN est à faire.

Les informations relatives au congé supplémentaire de naissance devront ensuite être reprises en DSN mensuelle par la déclaration du code 20 – Congé supplémentaire de naissance au niveau du bloc 60 – Arrêt de travail.

En parallèle, l’employeur doit également envoyer à la CNAM ou la MSA un fichier Excel pour donner les informations nécessaires à l’étude des droits[48] sur le congé supplémentaire de naissance.

Info : La CNAM a affirmé ne pas avoir la capacité d’exploiter correctement le signalement DSN sur la période 1er juillet 2026-30 septembre 2026. Pour autant, la MSA pourra l’exploiter de son côté. Net-entreprise a publié une actualité en date du 3 juin 2026 pour détailler ces aspects déclaratifs[49].

De fait, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2026, ADP a fait le choix d’envoyer systématiquement un signalement DSN, y compris s’il n’est pas exploité par la CNAM pour se conformer aux obligations du Code de la sécurité sociale et permettre une alimentation facilitée des données en DSN mensuelle.

A partir du 1er octobre 2026, la CNAM pourra exploiter le signalement DSN.

Autrement dit, nous avons en synthèse les éléments suivants côté déclaratif :

* du 1er juillet au 30 septembre 2026 : envoi du signalement DSN + reprise dans la DSN mensuelle + fichier Excel complet

* à partir du 1er octobre 2026 : envoi du signalement DSN + reprise dans la DSN mensuelle + fichier Excel allégé

La suppression du fichier Excel ne pourra intervenir qu’après une modification du cahier technique DSN pour pouvoir indiquer les informations manquantes en DSN, notamment la date de début du congé supplémentaire de naissance.

Elodie PUIROUX

Responsable Veille légale et DSN

[1] LFSS pour 2026, n°2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31 ; art 99

[2] LFSS pour 2026, n°2025-1403, art 99, X

[3] C. Trav art L. 1225-46-2, al. 1er

[4] C. Trav. art L. 1225-46-2, al. 2

[5] Voir l’actualité net-entreprise du 3 juin 2026 : https://www.net-entreprises.fr/conge-supplementaire-de-naissance/

[6] LFSS pour 2026, n°2025-1403, art 99, VII, 3° ; Ord. n°96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée, art 20-8 modifié

[7] C. Trav. art L. 1225-46-2, al. 4

[8] Communication CNAM du 1er juin 2026 : https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/famille/maternite-paternite-adoption/conge-supplementaire-naissance et communication MSA du 1er juin 2026 : https://www.msa.fr/lfp/sante/conge-supplementaire-naissance

[9] C. Trav. art L. 1225-46-2, al. 2

[10] Décret n°2026-419 ; C. trav. art D. 1225-11-3, al. 1er

[11] Dans son actualité en date du 1er juin 2026 : https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/famille/maternite-paternite-adoption/conge-supplementaire-naissance

[12] LFSS pour 2026 n°2025-1403, art 99, X

[13] Le décret n°2026-419, qui pose les conditions de demande auprès de l’employeur ou de délai maximal de prise, entre en vigueur au 1er juin 2026 pour qu’effectivement, à partir du 1er juillet 2026, le salarié puisse être en congé supplémentaire de naissance. Comme les naissances et adoptions ayant eu lieu sur le début d’année 2026 peuvent également prétendre à ce congé supplémentaire de naissance, l’article 2 du décret n°2026-419 prévoit des modalités d’appréciation spécifique de ce délai maximal de prise.

[14] C. Trav. art L. 1225-46-2, al. 5

[15] Décret n°2026-419, art 1er ; C. Trav. Art D. 1225-11-4, al. 1er et D. 1225-11-5

[16]https://code.travail.gouv.fr/actualite/conge-supplementaire-de-naissance-vos-droits-sont-ouverts-des-maintenant

[17] Décret n°2026-419, art 1er ; C. Trav. Art D. 1225-11-4, al. 3 et D. 1225-11-5

[18] Décret n°2026-419, art 1er ; C. Trav. art D. 1225-11-5

[19] Décret n°2026-419, art 1er ; C. Trav. art D. 1225-11-4, al. 2

[20] Décret n°2026-419, art 1er ; C. Trav. art D. 1225-11-5

[21] C. trav. art L. 1225-46-2

[22] C. trav. art L. 1225-46-3

[23] C. trav. art L. 1225-46-4

[24] C. trav. Art L. 6323-12, L. 6323-28 et L. 6323-35

[25] C. trav. art L. 1225-46-5

[26] C. trav. art L. 1225-46-6

[27] C. trav. art L. 1225-46-7

[28] C. trav. art L. 1225-46-5

[29] Décret n °2026-425, art 3, 1° ; C. trav. art R. 1225-11-6

[30] C. Séc. Soc. art L. 331-8-1

[31] C. Séc. Soc. art L. 331-8-1, al. 1er

[32] Décret n°2026-425, art 1er, 4° ; C. Séc. Soc. art R. 313-4-1

[33] Décret n°2026-425, art 1er, 5° ; C. Séc. Soc. art R. 313-1

[34] Décret n°2026-426, art 4, 2° : Décret n°2004-942 du 3 sept. 2004 modifié, art 17, II modifié

[35] C. Séc. Soc. art L. 331-8-2 ; Décret n°2026-426, art 1er, 3° et 4° ; C. Séc. Soc. art D. 531-152, I et D. 531-19, 1°

[36] Le site Ameli indique pour les demandeurs d’emploi que dans ce cas, les allocations chômage sont suspendues pendant le temps de versement des IJSS liées au congé supplémentaire de naissance. Voir : https://www.ameli.fr/mayotte/assure/remboursements/indemnites-journalieres-maladie-maternite-paternite/conge-supplementaire-naissance-indemnites-journalieres

[37] C. Séc. Soc. art L. 351-3

[38] Décret n°2026-425, art 1er, 10° ; C. Séc. Soc. art R. 351-12, 2°

[39] Décret n°2026-425, art 1er, 9°; C. Séc. Soc. art R. 331-5-1

[40] C. Séc. Soc. art L. 331-8-1, al. 2

[41] C. Séc. Soc. art R. 331-5-, al. 1er et 2 ; Arrêté du 28 mars 2013, JO du 30, NOR : BUDS1304319A

[42] Soit 4005€ en 2026 en métropole ou 3022€ à Mayotte

[43] En sachant que la période de référence varie selon la périodicité de la paie

[44] Décret n°2026-425, art 1er, 9° ; C. Séc ; Soc. art R. 331-5-1

[45] Décret n°2026-426, art 4, 3° ; Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 modifié, art 27 modifié

[46] Décret n°2026-425, art 1er, 1° et 2° ; C. Séc. Soc. art R. 133-13 et R. 133-14 modifiés ; Décret n°2026-426, art 1er, 1° ; C. Séc. Soc. art D. 133-13-4, I, 1° modifié

[47] Fiche n°3374 publiée le 11 mai 2026 et mise à jour le 9 juin 2026 : https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/3374/kw

[48] A date, le fichier Excel contient les données relatives aux informations sur l’entreprise (nom, SIRET, coordonnées de contact), informations sur le salarié et l’enfant, information sur les périodes de congés demandées, information sur la situation permettant l’ouverture des droits, informations sur la subrogation en cas de maintien de salaire. Le cahier technique DSN devra être modifié, pour inclure la date de début du congé supplémentaire de naissance.

[49] Voir l’actualité en cause : https://www.net-entreprises.fr/conge-supplementaire-de-naissance/

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