Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises déclarent en DSN (Déclaration sociale nominative) les statuts des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Toutefois seules les entreprises, d’au moins 20 salariés, restent assujetties à l’obligation d’emploi. Pour la première fois en 2021, la DOETH[1] est gérée en DSN au titre de 2020. Quelques précisions ont été apportées en juillet.     

La loi du 5 mars 2014[2] a réformé l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à compter du 1er janvier 2020. Les nouvelles mesures visent à inciter l’employeur à embaucher directement des travailleurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH). Un décret du 9 juillet 2021 précise le calcul de l’effectif d’assujettissement et certaines modalités de transmission des informations par les Urssaf ou la MSA. Par ailleurs, les employeurs peuvent encore remplir leur obligation en ayant recours aux accords agréés. Lorsqu’il s’agit d’accords agréés de branche, le règlement de l’équivalent de la contribution se fait directement auprès de l’organisme gestionnaire de l’accord.   

Effectif d’assujettissement

Seules les entreprises de 20 salariés et plus[3] sont assujetties à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Le décret du 9 juillet 2021[4] est venu préciser que l’effectif à retenir pour l’assujettissement à l’OETH est l’effectif de l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée[5]. Le texte confirme ainsi, que pour déterminer si un employeur est ou non assujetti à la DOETH réalisée en année n (au titre de l’année n-1), on vérifiera s’il comptait ou non, au moins 20 salariés dans ses effectifs au cours de l’année civile précédente, soit l’année n-1. Par exemple, pour la DOETH 2021 portant sur l’année 2020, l’année à prendre en compte pour le calcul de l’effectif est l’année 2020.

En pratique les entreprises procèdent déjà ainsi, le décret vise juste à clarifier la situation étant donnée la réforme actuellement en place.

Régime général et régime agricole au sein de la même entreprise

Pour rappel, l’Urssaf ou la MSA transmet à l’employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :

  • L’effectif d'assujettissement[6] ;
  • Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi[7] ;
  • L’effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs[8] ;
  • L’effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière.

Là aussi le décret apporte des précisions lorsque parmi les salariés d’un employeur, certains relèvent du régime général de la sécurité sociale et d’autres du régime agricole.

Par dérogation, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des Urssaf et de la MSA, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations ci-dessus est celui dont relève la majorité de ses salariés[9].

Par ailleurs, le décret précise que la DOETH et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis ces informations[10].

Les dispositions du décret s'appliquent à compter des déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établies en 2021 au titre de l'année 2020.

Pour rappel, pour la première année de mise en œuvre, la déclaration au titre de l’année 2020 n’est pas intervenue en mars, mais en juin 2021 et est portée sur la DSN de la période d’emploi de mai 2021, exigible le 5 ou le 15 juin 2021. De plus, le réseau Urssaf a précisé, qu’« exceptionnellement en cas de difficulté, l’entreprise pouvait déposer la déclaration annuelle DOETH en DSN au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021 ».

Accords agréés de branche

Parmi les mesures alternatives à l’embauche directe de travailleurs handicapés, l’employeur peut aussi appliquer un accord agréé[11].

Il peut s’agir d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise. A noter qu’il n’est plus possible de conclure d'accords d'établissement (l'obligation d'emploi s'appliquant au niveau de l'entreprise). La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a également rajouté une contrainte puisque, l’accord, qui doit prévoir la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Pour rappel, l’accord doit prévoir obligatoirement deux volets :

  • Un plan d’embauche,
  • Un plan de maintien dans l’emploi.

Quant aux dépenses consacrées aux actions de sensibilisation des salariés de l’entreprise et aux actions de pilotage et de suivi, elles ne doivent pas représenter plus de 25% du total des sommes destinées au financement des actions prévues par l’accord.

Enfin, l’accord doit passer la procédure d’agrément, dont les autorités administratives compétentes sont les suivantes :

  • Pour les Accord de Branche : le ministre chargé de l'emploi
  • Pour les Accord d'Entreprise : le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise.
  • Pour les Accords de Groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements : le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante (définis à l’article L.2331-1 du code du commerce).

Dans le cas des accords de branches agréés, l’intégration de la DOETH au sein de la DSN ne change pas le principe. Pour l’employeur, le fait de dépendre d’un accord de branche le dispense de verser la contribution via la DSN. C’est la branche qui se charge de consacrer l’équivalent de cette contribution au service des personnes handicapées dans le milieu du travail.

Actuellement il y a 5 accords de branche :

  • Banque populaire
  • Caisse d’Epargne
  • Crédit Agricole SA
  • Les entreprises du médicament : HandiEm
  • Secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif : l'association OETH

Lorsque l’entreprise dépend d’un accord agréé de branche, l’Urssaf ne collecte pas de contribution. Par conséquent l’employeur verse directement le montant à l’organisme gestionnaire de l’accord de branche pendant toute la durée de l’accord.

Concrètement, pour les entreprises qui dépendent d’un accord de branche agréé, c’est l’organisme dédié qui collecte l’équivalent des contributions OETH. En pratique c’est donc à l’organisme chargé de gérer l’accord de branche agréé que l’employeur concerné doit verser l’équivalent de sa contribution, soit le montant indiqué en DSN en S21.G00.82.002.067 « Contribution OETH nette après écrêtement ».

Si bien que le versement ne passe pas en DSN. Dès lors qu’un numéro d’agrément est indiqué en DSN en rubrique S21. G00.13.001, l’Urssaf sait que l’entreprise dépend d’un accord agréé.

Muriel Besnard

Consultant Juridique


[1] Déclaration obligatoire des travailleurs handicapés

[2] Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 

[3] Article L. 5212-1 du Code du travail

[4] Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, publié au journal officiel du 11 juillet 2021. (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/2021-918/jo/texte)

[5] Article D. 5212-1 du Code du travail modifié

[6] Mentionné à l’article D. 5212-1 du Code du travail

[7] Calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-2 du Code du travail

[8] Calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-3 du Code du travail

[9] Article D. 5212-5 du Code du travail

[10] Article D. 5212-8 du Code du travail

[11] Article L. 5212-8 du Code du travail