analyse

Nouveautés sur les arrêts de travail : décrets d'application LFSS pour 2026 et loi relative à la lutte contre les fraudes

L'augmentation des arrêts de travail et les controverses entourant leur légitimité ravivent un débat ancien entre employeurs et salariés. Multiplication des absences, durées des arrêts jugées excessives et risques de fraudes alimentent les critiques et inquiétudes du monde économique et des pouvoirs publics. Dispositif essentiel à la protection de la santé des travailleurs, le législateur renforce son arsenal de contrôle des arrêts de travail pour limiter les dérives et sécuriser le dispositif.

Depuis plusieurs années, les mesures relatives au contrôle de la durée des arrêts de travail ou à leur limitation en cas de téléconsultation sont notamment présentes dans les diverses lois de financement de la sécurité sociale. La LFSS pour 2026[1] n’échappe pas à la règle avec deux mesures :

  • La limitation de la durée des arrêts de travail pouvant être prescrits,
  • La limitation de la durée de versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas d’accident du travail – maladie professionnelle (ATMP).

Trois décrets d’application[2] ont été pris pour les mettre en musique.

Récemment publiée, la loi relative à la lutte contre la fraude sociale et fiscale[3] complète les mesures pour réguler la prescription des arrêts de travail, et renforce les moyens de l’employeur.

Un cadre renforcé pour les prescriptions et les durées d’arrêt de travail

Téléconsultation : des règles de plus en plus strictes

Depuis la LFSS pour 2024[4], un arrêt de travail prescrit ou renouvelé en téléconsultation ne peut dépasser une durée de trois jours. De même, la téléconsultation ne permet pas prolonger un arrêt déjà en cours au-delà de cette durée.

Deux exceptions permettent toutefois de déroger à cette limite :

  • D’une part, lorsque l’arrêt est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou une sage-femme référente de l’assuré,
  • D’autre part, lorsque le patient est en mesure de justifier de son impossibilité d’obtenir une consultation en présentiel pour prolonger son arrêt de travail.

Face au développement de certains sites internet proposant des arrêts de travail dans des conditions contestables, le législateur a renforcé l'encadrement des plateformes de télémédecine. La LFSS pour 2025[5] interdit la création de plateforme ayant pour activité principale, explicite ou implicite, la délivrance ou le renouvellement d’arrêt de travail par téléconsultation.

Par ailleurs, lorsqu’un acte de télémédecine est réalisé par un professionnel exerçant son activité principale à l’étranger, celui-ci ne peut en aucun cas aboutir à la délivrance ou au renouvellement d’un arrêt de travail, quelle qu’en soit la durée.

La loi de lutte contre la fraude sociale et fiscale va encore plus loin. Désormais, toute prescription réalisée à distance, y compris arrêt de travail, suppose qu’un échange oral préalable ait eu lieu entre le praticien et le patient soit par téléphone, soit par vidéotransmission[6].

Enfin, un arrêt de travail ne pourra être renouvelé qu’une seule fois par un acte de télémédecine[7]. Au-delà de ce premier renouvellement, toute prolongation devra, en principe, être réalisée lors d’une consultation en présentiel. Là encore, deux exceptions sont prévues :

  • Lorsque la prescription ou le renouvellement d’arrêt est réalisé par le médecin traitant ou la sage-femme référente, qui connaissent déjà l’état de santé et les antécédents du patient ;
  • Lorsque le patient justifie de l’impossibilité d’obtenir une consultation physique pour prolonger son arrêt.

Les dispositions de la loi de lutte contre la fraude sociale et fiscale sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit le 27 juin 2026.

Mise en place d’un plafond pour fixer la durée maximale des arrêts de travail

Classiquement, la LFSS pour 2026[8] rappelle que la durée de l’arrêt de travail doit être précisée par le professionnel de santé qui le prescrit (médecin, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste). Un principe nouveau est également introduit : la durée de l’arrêt est désormais soumise à un plafond réglementaire, fixé par décret, sans être inférieur à un mois pour une première prescription ou deux mois pour une prolongation.

A compter du 1er septembre 2026, la durée maximale d’un arrêt de travail est fixée à[9] :

  • 31 jours pour une prescription initiale ;
  • 62 jours pour une prolongation.

Ces plafonds ne sont pas absolus. Le prescripteur peut y déroger s’il justifie, sur la prescription de l’arrêt, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et le cas échéant, en considération des recommandations établies par la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette possibilité vise à garantir une prise en charge adaptée aux besoins réels du patient.  

Info : Autrement dit, les arrêts de travail supérieurs à 31 jours pour une prescription initiale ou 62 jours pour une prolongation resteront possibles à partir du 1er septembre 2026. Le médecin devra en revanche motiver plus précisément la dérogation à ces plafonds.

Par ailleurs, pour toute prolongation d’arrêt excédant trois mois, le prescripteur pourra solliciter l’avis du service du contrôle médical de l’assurance maladie[10].

Les nouvelles durées maximales s’appliquent aux prescriptions et prolongations d’arrêt de travail établies à compter du 1er septembre 2026[11].

MAYOTTE

Les salariés mahorais ne sont pas concernés par ces plafonds de durée maximale d’arrêt de travail[12].

Renforcement des contrôles et échanges d’information

La lutte contre la fraude aux indemnités journalières repose notamment sur une meilleure circulation de l’information entre les différentes parties prenantes : assurés, employeurs, caisses d’assurance maladie et organismes complémentaires. Dans cette logique, une nouvelle obligation est mise à la charge de l’assuré, tandis que l’employeur voit ses prérogatives renforcées.

Nouvelle obligation déclarative de l’assuré

Pendant son arrêt de travail, l’assuré doit respecter plusieurs obligations envers l’Assurance maladie pour pouvoir bénéficier des IJSS : suivre les prescriptions médicales, se soumettre aux éventuels contrôles du service médical et respecter les heures de sorties autorisées par le médecin, entre autres[13].

Une nouvelle obligation est mise à sa charge par la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Lorsque l’assuré séjourne à une adresse différente de celle mentionnée sur son arrêt de travail, il doit informer « sans délai » la caisse d’assurance maladie de l’adresse à laquelle il peut être contrôlé[14].

Cette obligation était déjà rappelée par l’Assurance maladie dans ses consignes pratiques. Elle est désormais inscrite dans le Code de Sécurité sociale et devient une condition à part entière du versement des IJSS.   

Cette nouvelle obligation s’applique depuis le 27 juin 2026.

Contre-visite patronale : des droits renforcés pour l’employeur

Les nouveautés concernant la contre-visite patronale, que ce soit pour le régime général ou le régime local Alsace-Moselle, s’appliquent depuis le 27 juin 2026.

Règles générales

En contrepartie de son obligation légale de maintien de salaire, l’employeur peut organiser une contre-visite médicale visant à vérifier le bien-fondé de l’arrêt. Si le médecin contrôleur considère que l’arrêt n’est pas médicalement justifié ou s’il lui est impossible d’examiner le salarié, un rapport est transmis au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sous 48 heures[15].

A réception de ce rapport, deux situations sont possibles :

  • Soit la CPAM décide de suspendre le versement des IJSS,
  • Soit le service du contrôle médical procède à un nouvel examen de l’assuré. Cette seconde vérification est obligatoire si le médecin contrôleur mandaté par l’employeur n’a pas pu examiner le patient[16].

La loi renforce aussi l’information de l’employeur. Désormais, le service du contrôle médical de la caisse a l’obligation d’informer l’employeur au moyen d’un avis écrit et motivé, si le service du contrôle médical de la CPAM ne suit pas l’avis du médecin contrôleur de l’entreprise[17].

Info : L’article L. 315-1, II modifié indique que « le non-respect de cette obligation [ndlr : d’information de l’employeur par le service du contrôle médical] n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours ».

Extension de la contre-visite au régime local d’Alsace-Moselle

La loi ouvre dorénavant la possibilité pour les employeurs des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de mandater une contre-visite médicale pendant un congé pour maladie[18], ce qui ne leur était pas possible jusqu’à présent. Depuis le 27 juin 2026, cette possibilité leur est ouverte.

Les règles applicables sont identiques à celles du régime général. Ainsi, lorsque la contre-visite conclut que l'arrêt de travail n'est pas justifié ou que le contrôle n'a pas pu être effectué pour une raison imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien de salaire.

Info : Cette possibilité de contre-visite patronale n’a pas été étendue à l’obligation de maintien de salaire du droit local d’Alsace-Moselle propre au commis commercial. Le Code du travail indique qu’il bénéficie du maintien de salaire pour une durée maximale de 6 mois lorsque, à la suite d’un accident dont il n’est pas fautif, il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail. Cet article L. 1226-24 du C. Trav. n’a pas été modifié par la loi de lutte contre les fraudes. Il n’y a donc pas de contre-visite patronale.

Suspension des IJSS maladie : une meilleure information des organismes assureurs

A l’issue d’un contrôle, le service du contrôle médical de l’Assurance maladie peut décider de suspendre le versement des IJSS, s’il considère que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié[19]. Cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré[20].

L’employeur était déjà informé de cette décision de suspension des IJSS. Désormais, la loi lui impose de transmettre cette information aux organismes de protection sociale complémentaire (institution de prévoyance, mutuelle ou compagnie d’assurance) versant des prestations au salarié concerné[21].

Les modalités pratiques de cette transmission doivent encore être précisées par décret à paraitre. 

Fraude avérée aux IJSS maladie et ATMP : de nouvelles conséquences pour l’employeur

Dernière étape des mesures de contrôle portées par la loi de lutte contre les fraudes : la fraude formellement établie d’un assuré aux IJSS maladie et ATMP.

Si la caisse conclut à une fraude avérée d’un assuré pour obtenir le versement des IJSS maladie ou ATMP, le directeur de la caisse informe l’employeur de cette fraude, par tout moyen permettant d’en garantir la réception. Cette information est limitée aux seuls éléments strictement nécessaires pour caractériser la fraude[22].

Cette communication entraîne des conséquences directes et immédiates pour l’employeur. Lorsqu’il est informé d’une fraude avérée, l’employeur est libéré de son obligation légale de maintien de salaire.

Il convient toutefois de rester vigilant : seule l’obligation légale prévue par le Code du travail est concernée[23]. Si une convention collective ou un accord applicable à l’entreprise prévoit un maintien de salaire plus favorable, l’employeur peut demeurer tenu de respecter cette obligation conventionnelle.

Comme en cas de suspension des IJSS, l’employeur devra également informer les organismes complémentaires des éléments transmis par la caisse pour caractériser la fraude avérée. Là encore, les modalités précises de cette transmission doivent être définies par décret à paraitre.

Info : A défaut de mention contraire, ces règles relatives à la fraude avérée sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit le 27 juin 2026.

A ce jour, ni le texte, ni les communications de la CNAM ne précisent clairement si ces mesures s’appliquent :

  • Aux indemnités journalières versées à compter du 27 juin 2026,
  • Ou uniquement aux arrêts de travail prescrits à partir de cette date.

Une clarification de la part de l’administration serait la bienvenue.  

IJSS ATMP : instauration d’une durée maximale d’indemnisation à compter du 1er janvier 2027

La LFSS pour 2026 modifie en profondeur les règles d'indemnisation des arrêts de travail liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Pour les sinistres intervenant à compter du 1er janvier 2027, une durée maximale de versement des IJSS est désormais instaurée[24].

Avant le 1er janvier 2027 : une indemnisation sans limite de durée prédéfinie

Jusqu’au 31 décembre 2026, les IJSS versées en cas d’ATMP ne sont soumises à aucune durée maximale légale. Le salarié en incapacité temporaire de travail perçoit une IJSS pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :

  • Soit la guérison complète de la victime,
  • Soit la consolidation de la blessure,
  • Soit le décès.

En pratique, l’indemnisation se poursuit aussi longtemps que l’assuré demeure dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle[25], que ce soit son emploi antérieur ou une autre activité professionnelle[26].

Rappelons que ce régime est plus favorable que celui applicable aux IJSS maladie. En effet, elles sont plafonnées à 360 jours sur une période de 3 ans, hors cas d’affection de longue durée (ALD) où elles peuvent être versées pendant une période maximale de trois années[27].

Par ailleurs, et sans changement, l’indemnité ATMP est aussi servie en cas de rechute ou d’aggravation de l’incapacité temporaire[28].

A partir du 1er janvier 2027 : une durée maximale de 4 ans

Pour les accidents du travail et maladies professionnelles survenant à compter du 1er janvier 2027, le Code de la Sécurité sociale instaure désormais une limitation de la durée de versement des IJSS ATMP[29].

Ces IJSS ATMP pourront être versées pendant une durée maximale, fixée par décret. Cette durée est calculée de date à date depuis le 1er jour d’arrêt de travail, sans pouvoir être plus courte que celle octroyée pour les affections de longue durée.

Le décret n°2026-501 fixe cette durée maximale à quatre années[30].

Autrement dit, le salarié victime d’un AT ou d’une maladie professionnelle pourra percevoir l’IJSS ATMP pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède :

  • Soit la guérison complète,
  • Soit la consolidation de la blessure,
  • Soit le décès,
  • Soit l’atteinte de la durée maximale de 4 années fixée par le décret n°2026-501.

Concrètement, si au terme de ces 4 ans, la victime n’est ni guérie, ni consolidée et n’est pas décédée, les versements d’IJSS cesseront malgré la persistance de son incapacité temporaire de travail.

Sans changement, l’indemnité est aussi servie en cas de rechute ou d’aggravation de l’incapacité temporaire.

Conséquence : basculement vers le régime de l’incapacité

La réforme introduit un changement majeur : à l’arrivée de la date maximale, le Code de la Sécurité sociale considère que l’incapacité n’est plus temporaire mais permanente. La victime pourra alors relever du dispositif des rentes ATMP si elle conserve des séquelles permanentes[31].

Appréciation de la durée maximale sinistre par sinistre

Sous réserve d’une éventuelle confirmation des pouvoirs publics, la nouvelle limite de 4 ans semble devoir être appréciée pour chaque sinistre pris individuellement.

Autrement dit, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, une période maximale de 4 ans s’ouvre pour ce sinistre. Si, après sa reprise d’activité, il est victime d’un nouvel accident du travail distinct, une nouvelle période de quatre ans s’ouvre pour ce second sinistre, indépendamment de la première.

Cette interprétation est notamment retenue par plusieurs éditeurs juridiques au regard de la rédaction des textes, en s’inspirant du mécanisme déjà existant pour les affections de longue durée[32].

Reprise du travail : possibilité d’ouvrir une nouvelle période d’indemnisation

Le décret prévoit également le cas où un salarié reprend son activité professionnelle après une période d’arrêt. Lorsque la reprise du travail atteint au moins un an, une nouvelle période maximale d’indemnisation peut être ouverture[33].

Exemple :

Un salarié victime d’un accident du travail le 31 mars 2027 et perçoit des IJSS à compter du 1er avril 2027. Ses indemnités lui sont versées pendant 4 ans, jusqu’au 31 mars 2031.

Deux situations peuvent ensuite se présenter :

  • Première hypothèse : reprise d’activité supérieure à un an

Le salarié reprend le travail le 1er avril 2031 puis est de nouveau arrêté pour le même accident le 1er juin 2032.

Sa reprise ayant duré plus d’un an, il retrouve un nouveau droit à indemnisation pour une durée maximale de quatre ans.

  • Deuxième hypothèse : nouvel arrêt avant un an de reprise

Le salarié est de nouveau arrêté à compter du 15 novembre 2031. Dans ce cas, il convient de dissocier selon l’origine de l’arrêt :

  • S’il s’agit des suites du même accident, la période de quatre ans étant déjà épuisée, aucun nouveau droit aux IJSS n’est ouvert,
  • S’il s’agit d’un nouveau sinistre, une nouvelle période de quatre années s’ouvre, avec un droit potentiel aux IJSS jusqu’au 14 novembre 2035.

Exception : le temps partiel thérapeutique

La nouvelle limitation à quatre ans ne s’applique pas aux situations de travail en temps partiel prescrit à but thérapeutique[34]. Les indemnités journalières versées dans le cadre d'une reprise du travail prescrite à des fins thérapeutiques demeurent donc exclues de ce plafond.

Elodie PUIROUX

Responsable Veille légale et DSN

[1] LFSS pour 2026, n°2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31, art 81

[2] Décret n°2026-498 du 12 juin 2026, JO du 13, relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières ; Décret n°2026-499 du 12 juin 2026, JO du 13, relatif à la durée de renouvellement d'un arrêt de travail à compter de laquelle le prescripteur peut saisir l'avis du service du contrôle médical ; Décret n°2026-501 du 12 juin 2026, JO du 13, fixant la durée maximale de service des indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

[3] Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26, relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

[4] Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, art 65 ; C. Santé Pub. Art L. 6316-1

[5] LFSS pour 2025, n°2025-199, art 54 ; C. Santé Pub. Art L. 6316-1 modifié

[6] Loi n°2026-534, art 49, 2° ; C. Santé Pub. Art L. 6316-1 al. 4 modifié

[7] Loi n°2026-534, art 49, 1° ; C. Santé Pub. Art L. 6316-1 al. 3 modifié

[8] LFSS pour 2026, n°2025-1403, art 81 ; C. Séc. Soc. art L. 162-4-1 et L. 162-4-4

[9] Décret n°2026-498, art 1er ; C. Séc. Soc. art R. 162-1-7-1 nouveau

[10] Décret n°2026-499, art 2, 1° ; C. Séc. Soc. art D. 323-3-1 nouveau ; C. Rural, art D. 732-2-11 nouveau

[11] Décret n°2026-498, art 2, I ; Décret n°2026-499, art 3

[12] Décret n°2026-498, art 2, II

[13] C. Séc. Soc. art L. 323-6 et L. 433-1 renvoyant à L. 323-6

[14] Loi n°2026-534, art 52 ; C. Séc. Soc. art L. 323-6 modifié

[15] C. Séc. Soc. Art L. 315-1, II

[16] C. Séc. Soc. Art L. 315-1, II et D. 315-4

[17] Loi n°2026-534, art 53 ; C. Séc. Soc. art L. 315-1, II modifié

[18] Loi n°2026-534, art 50 ; C. Trav. Art L. 1226-23, al. 3 nouveau

[19] C. Séc. Soc. Art L. 315-2, III

[20] C. Séc. Soc. Art R. 315-1-3

[21] Loi n°2026-534, art 20, II ; C. Séc. Soc. art L. 911-9 nouveau

[22] Loi n°2026-534, art 17 ; C. Séc. Soc. art L. 114-9, VI modifié

[23] Loi n°2026-534, art 20, I ; C. Trav. Art L. 1226-1 modifié

[24] LFSS pour 2026 n°2025-1403, art 81, II, 6°

[25] Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2014, n°12-25.818, Bull. Civ. II n°18

[26] Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-18.587 FSPB

[27] C. Séc. Soc. art L. 323-1, 2° et R. 323-1, 4° pour les affections hors ALD ; art L. 323-1, 1° et R. 323-1, 2° et 3° pour les ALD.

[28] C. Séc. Soc. art L. 433-1, al. 2 dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2026

[29] LFSS pour 2026 n°2025-1403, art 81, VI ; décret n°2026-501, art 3

[30] Décret n°2026-501, art 1er, et 2, 2°

[31] LFSS pour 2026, n°2025-1403, art 81, II, 6°, b) ; C. Séc. Soc. Art L. 433-1 al. 3 nouveau dans sa version en vigueur au 1er janvier 2027

[32] C. Séc. Soc. art L. 321-1, 1° et R. 323-1

[33] Décret n°2026-501, art 1er, et 2, 2° ; C. Séc. Soc. art D. 433-9 nouveau dans sa version en vigueur au 1er janvier 2027

[34] LFSS pour 2026 n°2025-1403, art 81, II, 6°, c) ; C. Séc. Soc. art L. 433-1, al. 4 modifié dans sa version en vigueur au 1er janvier 2027

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