analyse

Pénibilité : nouvelles modalités pour l'homologation des référentiels professionnels de branche

Les référentiels professionnels de branche homologués sont une aide précieuse pour les employeurs devant se lancer dans la tâche ardue d'apprécier l'exposition aux risques professionnels de leurs salariés. Un décret[1] du 25 mars 2025 modifie les conditions encadrant la durée de cette homologation.

Dès lors que le salarié est exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils et après application des mesures de protection collective et individuelle, l'employeur doit déclarer, chaque année, l'exposition[2] via la DSN (Déclaration Sociale Nominative). En conséquence, tout au long de l'année civile, l'employeur doit apprécier l'exposition de son salarié au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé[3]. Pour l'aider dans cet exercice, l'employeur peut s'appuyer sur l'accord de branche étendu ou sur le référentiel professionnel de branche homologué, sous réserve qu'ils existent. Ce sont justement les modalités d'homologation de ces référentiels qui ont été modifiées par décret du 25 mars 2025.

Rappel

Actions de prévention pour certains risques professionnels

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs[4]. Parmi ces mesures, des actions de prévention des risques professionnels sont à mettre en œuvre.

Le Code du travail liste 10 facteurs de risques professionnels [5]:

  • Contraintes physiques marquées :
    • Manutention manuelle de charges ;
    • Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    • Vibrations mécaniques.
  • Environnement physique agressif :
    • Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
    • Les activités exercées en milieu hyperbare ;
    • Les températures extrêmes ;
    • Le bruit.
  • Certains rythmes de travail :
    • Le travail de nuit[6] dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail ;
    • Le travail en équipes successives alternantes ;
    • Le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Lorsque l'activité de l'entreprise comprend des postes de travail exposés à des risques professionnels, l'employeur devra déclarer[7], via la DSN[8], le ou les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés, au-delà des seuils[9], ses salariés.

La déclaration ne concerne que 6 des 10 facteurs de risques professionnels :

  • Les activités exercées en milieu hyperbare ;
  • Les températures extrêmes ;
  • Le bruit ;
  • Le travail de nuit ;
  • Le travail en équipes successives alternantes ;
  • Le travail répétitif.

Evaluation des risques

Avant de déclarer, l'employeur évalue au cours de chaque année, l'exposition aux risques professionnels de ses salariés, en cohérence avec la démarche de prévention des risques mise en œuvre dans l'entreprise (DUERP[10], programme annuel et rapport annuel). L'exposition est appréciée en moyenne sur l'année, en tenant compte des mesures de protection individuelle et collective et des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé[11].

Pour apprécier l'exposition puis la déclarer, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu ou, à défaut ceux définis par le référentiel professionnel de branche homologué[12]

En effet, un accord collectif de branche étendu peut déterminer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées[13].

En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.

Les branches professionnelles qui proposent ces outils aident considérablement l'employeur dans sa démarche d'évaluation et de déclaration des risques professionnels, puisque l'employeur qui applique le référentiel de branche, pour déterminer l'exposition de ses salariés, est présumé de bonne foi.

Si bien que l'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut pas se voir appliquer la pénalité[14] pour déclaration inexacte.

La Déclaration[15]

Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la DSN, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils au cours de l'année civile considérée. 

Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels auxquels ils ont été exposés. 

L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels : 

  • Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance de transmission de la DSN[16]
  • Par dérogation, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans à compter de la date d’exigibilité de la cotisation[17].

Les informations contenues dans la déclaration des facteurs de risques professionnels vont permettre d'alimenter en pointle compte professionnel de prévention (C2P) du salarié qui a été exposé à ces facteurs, au-delà de certains seuils.

Ainsi, le titulaire du C2P peut décider d'affecter tout ou partie des points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :

  • La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ;
  • Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée du travail ;
  • Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
  • Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions de formation, bilan de compétences ou VAE dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P.

Référentiel professionnel de branche homologué

Auparavant, le référentiel professionnel de branche devait déterminer la périodicité de sa réévaluation sans pouvoir excéder 5 ans.

Le décret du 25 mars 2025 prévoit désormais que le référentiel professionnel de branche est homologué pour une durée de 5 ans par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. 

Sans changement, il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité. Aussi, il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel. 
Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils. 

Le décret ajoute qu'une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche peut solliciter le renouvellement de l'homologation de son référentiel professionnel de branche après avoir procédé à sa réévaluation pour tenir compte de l'évolution des postes, métiers ou situations de travail ainsi que de l'impact des mesures de protection individuelle et collective, au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'homologation.
Le renouvellement de l'homologation est accordé pour une durée de 5 ans dans les mêmes conditions que l’homologation initiale.

Le décret n° 2025-277 est entré en vigueur le 28 mars 2025. Concernant le référentiel professionnel de branche dont l'homologation a été délivrée et a expiré antérieurement au 27 mars 2025, il est réputé homologué pour une durée de 12 mois à partir du 28 mars 2025.


Quant à l'homologation de tout référentiel professionnel de branche délivrée antérieurement au 27 mars 2025 et qui expire dans les douze mois qui suivent, elle est prorogée pour une durée de 12 mois à partir de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 28 mars 2025.

Muriel Besnard

Consultant Juridique

[1] Décret n° 2025-277 du 25 mars 2025, publié au Journal Officiel du 27 mars 2025

[2] Article L. 4163-1 du Code du travail

[3] Article D. 4163-3 du Code du travail

[4] Article L. 4121-1 du Code du travail

[5] Article L. 4161-1 du Code du travail

[6] Travail de nuit apprécié dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail 

[7] Article L. 4163-1 du Code du travail

[8] Déclaration Sociale Nominative – Déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale

[9] Article D. 4163-2 du Code du travail

[10] Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels mentionné à l’article R. 4121-1-1 du Code du travail

[11] Article D. 4163-3 du Code du travail

[12] Article D. 4163-3 du Code du travail

[13] Article L. 4163-2 du Code du travail

[14] Celle mentionnée au II de l’article L. 4163-16 du Code du travail

[15] Article R. 4163-8 du Code du travail

[16] Echéance de transmission mentionnée à l’article R. 133-14 du Code de la sécurité sociale

[17] Mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale

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