analyse

Les services de prévention et de santé au travail seront à déclarer en DSN en 2027

La loi[1] santé au travail du 2 août 2021 avait révisé l’organisation des services de prévention et de santé au travail (SPST) afin de garantir un niveau de service minimum pour l’ensemble des salariés. Ainsi ces services doivent aider les employeurs à identifier et évaluer les risques professionnels, suivre l’état de santé des salariés et lutter contre la désinsertion professionnelle. Afin de renforcer la prévention en santé au travail, la déclaration du service de prévention et de santé au travail (SPST) est attendue en DSN pour 2027.

Dans le cadre de la lutte contre la désinsertion professionnelle, la loi santé au travail de 2021 a introduit, depuis le 1er janvier 2024, un système d'échange d'information entre la CNAM et les SPST afin d'identifier les arrêts maladie qui font apparaître un risque de désinsertion professionnelle. C'est dans ce contexte, qu'à compter du 1er janvier 2027, les employeurs devront déclarer en DSN le ou les SPST dont relèvent leurs travailleurs. En conséquence le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, a publié, le 11 mars 2026, une nouvelle fiche sur sa Base de connaissances.

Qu’est-ce qu’un SPST ?

Un SPST est un service de prévention et de santé au travail qui repose sur une équipe pluridisciplinaire.

Le médecin du travail coordonne une équipe pluridisciplinaire composée d'infirmiers, d'intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), et d'assistants. Ensemble, ils contribuent à l'évaluation des risques, à la traçabilité des expositions professionnelles et à la promotion de la santé (campagnes de sensibilisation, conseil en hygiène de vie, …).

Cette équipe assure également un rôle de conseil auprès de l'employeur, des salariés et du CSE[2]. Elle présente un rapport annuel d'activité, et aide à la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi[3]. A cette fin, ils :

  • Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
  • 1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;
  • Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentantssur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels [4]et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
  • 2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ;
  • Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels[5] et de leur âge ;
  • Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
  • Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé[6].

Chaque employeur est tenu d’organiser un service de prévention et de santé au travail[7].

Cette obligation s’impose aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissement publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé[8].

Selon l'importance des entreprises, les services de prévention et de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou établissement (service de prévention et de santé au travail autonome) ou communs avec d’autres entreprises et établissements (service de prévention et de santé au travail interentreprises)[9].

Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de prévention et de santé au travail organisent ou adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) [10].

Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés. Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe[11].

Concrètement, l’entreprise occupant moins de 500 salariés doit obligatoirement adhérer à un SPSTI. Lorsque l’effectif atteint 500 salariés, elle peut faire le choix soit de constituer son propre service de prévention et de santé autonome, soit d’adhérer à un SPSTI.

Partage d’information pour lutter contre la désinsertion professionnelle

Depuis le 1er janvier 2024, une procédure d’échange d’information est mise en place afin de favoriser l’action des cellules de prévention de la désinsertion. En pratique, les organismes d’assurance maladie (ou, selon le cas, son service du contrôle médical[12]) informent les SPST des situations présentant un risque de désinsertion professionnelle. Ces situations sont identifiées, par les organismes d’assurance maladie, à partir des arrêts de travail qui leur ont été transmis. La transmission de cette information au SPST ne peut se faire qu’avec l’accord de l’assuré en arrêt de travail[13].

A noter que nous sommes toujours dans l’attente d’un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, devant préciser le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée.

De son côté, dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le SPST informe le service du contrôle médical[14], les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social [15], selon des modalités définies par décret à paraître, lorsqu'il accompagne des travailleurs qui ont fait l'objet de la transmission d'informations sur la désinsertion professionnelle. Sous réserve de l'accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l'intéressé[16].

A noter une spécificité à Saint-Pierre-et-Miquelon : dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le service social selon des modalités définies par décret à paraître, lorsqu'il accompagne des travailleurs qui ont fait l'objet de la transmission d'informations sur la désinsertion professionnelle. De même, sous réserve de l'accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l'intéressé[17].

Afin de faciliter ce partage d’information et renforcer la prévention auprès des travailleurs, l’information du SPST dont dépend le travailleur sera à renseigner en DSN dès 2027.

Le SPST devra être déclaré en DSN mensuelle à partir de 2027

Déclarer en DSN les SPST, dont relèvent les salariés, permettra aux organismes d’assurance maladie de gagner en efficacité, en identifiant directement le SPST qui doit être informé des situations présentant un risque de désinsertion professionnelle.

Les modalités concrètes de cette déclaration ont été détaillées dans une nouvelle fiche consigne de la base de connaissance du GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN. Il s’agit de la fiche 3370[18] créée le 11 mars 2026. Le GIP-MDS indique qu’à partir de la norme P27V01 (2027), il faudra déclarer le service de prévention et de santé au travail (SPST) en DSN mensuelle.

Quatre situations sont à distinguer, sachant que leur déclaration doit être réalisée à partir du référentiel SPST de l'Urssaf[19] dans lequel les SPST autonomes sont précisés avec la valeur « MT01 - MEDECINE INTERNE ETABLISSEMENT ».

Le déclarant a recours à un seul et unique SPST interentreprise pour l’ensemble des salariés :

Dans cette situation, la déclaration du SPSTI se fait au niveau de l’établissement.

  • La déclaration du SPST se fait dans la rubrique « Identifiant du Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) - S21.G00.11.025 ». La valeur provient du référentiel Urssaf (« MTXX ») ; 
  • Aucune autre information relative au SPST n’est attendue dans la DSN mensuelle.

Le déclarant dispose d’un SPST autonome pour suivre l’ensemble de ses salariés :

Dans cette situation, la déclaration du SPST autonome se fait également au niveau de l’établissement, mais l’employeur devra aussi renseigner les coordonnées de ce SPST autonome au niveau du bloc « Contact chez le déclaré ».

  • La déclaration du SPST se fait dans la rubrique « Identifiant du Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) - S21.G00.11.025 », avec la valeur «MT01» (issue du référentiel Urssaf) ;
  • En complément de ce code, les coordonnées du service de médecine du travail interne à l’établissement doivent également être renseignées dans un bloc « Contact chez le déclaré - G00.07 » de type « 17 - Contact au sein du service de médecine du travail interne à l’établissement pour la prévention et la santé au travail chez le déclaré ».

L’employeur a recours simultanément à plusieurs modes de SPST (plusieurs SPST interentreprises ou bien un SPST autonome pour certains salariés et au moins un SPST interentreprise pour d’autres) :

L’identifiant du SPST « principal» (celui qui couvre le plus grand nombre de salariés) est renseigné en rubrique « Identifiant du Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) - S21.G00.11.025 », selon les modalités mentionnées plus haut. 

  • Pour chaque salarié relevant d’un SPST différent du SPST principaldéclaré en bloc « Etablissement - S21.G00.11 », le SPST « particulier » doit être déclaré, au niveau de l’individu, dans la rubrique « Identifiant du Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) - S21.G00.30.030 » ; 
  • Si un SPST déclaré dans un bloc « Etablissement - S21.G00.11 » ou« Individu - S21.G00.30 » porte la valeur «MT01 » (soit un SPST autonome), il est attendu un bloc «Contact chez le déclaré - S20.G00.07 » de type « 17 - Contact au sein du service de médecine du travail interne à l’établissement pour la prévention et la santé au travail chez le déclaré » selon les mêmes modalités que décrit plus haut.

Dans le cas particulier d’un salarié en multi contrat auprès d’un même employeur et qui relève de SPST différents (par exemple, en raison de lieux de travail ou de conditions d’activités différents pour chacun des contrats) :

  • L’identifiant SPST attendu en DSN pour ce salarié est celui du dernier SPST connuà l’arrêt de la paie;
    • Soit, il s’agit du même SPST que celui déclaré en bloc « Etablissement - S21.G00.11 » et cette situation n’entraine donc aucune spécificité sur la déclaration ; 
    • Soit, il s’agit d’un SPST différent et il conviendra alors de le déclarer dans le bloc « Individu - S21.G00.30 » du salarié concerné selon les modalités décrites supra.
  • Si à l’arrêt de la paie, le salarié en multi-contrats relève de plusieurs SPST, il conviendra de renseigner en DSN mensuelle le SPST correspondant du contrat dont le volume d’activité est le plus important.

Attention : la déclaration du SPST effectuée dans le signalement de déclaration préalable à l’embauche (signalement DPAE) sert exclusivement à préparer l’organisation de la visite médicale obligatoire à l’embauche. Autrement dit, cette démarche ne vous dispense pas de déclarer le SPST dont dépend le travailleur selon la procédure détaillée ci-dessus. Pour plus de précisions sur la déclaration du SPST dans le cadre du signalement DPAE, le GIP-MDS a mis à disposition une fiche consigne dédiée[20] n° 3300.

En cas de changement de SPST

Si le déclarant modifie la façon dont il met en œuvre des missions de prévention et de santé au travail (par exemple passage d’un SPST interentreprises à un SPST autonome ou changement de prestataire SPST interentreprises), l’attendu en DSN mensuelle consiste uniquement à déclarer le nouveau SPST dans la DSN mensuelle du mois principal déclaré (MPD) concerné

En cas de changement en cours de mois, le SPST à déclarer sera celui en vigueur à l’arrêt de la paie.

Correction en cas d’erreur

Si après transmission d’une DSN mensuelle, le déclarant s’aperçoit d’une erreur sur le code SPST déclaré : 

  • Avant la date d’éligibilité, le SPST est corrigé dans une DSN Annule et remplace.
  • Après la date d’exigibilité, le SPST est corrigé dans la DSN mensuelle suivante

Muriel Besnard

Consultant Juridique

[1] Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 – Journal Officiel du 3 août 2021

[2] CSE : Comité Social et Economique

[3] Article L. 4622-2 du Code du travail

[4] Mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

[5] Mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

[6] Prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique

[7] Article L. 4622-1 du Code du travail

[8] Article L. 4621-1 du Code du travail

[9] Article L. 4622-5 du Code du travail

[10] Article D. 4622-14 du Code du travail

[11] Article D. 4622-5 du Code du travail

[12] Mentionné à l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.

[13] Article L. 315-4 du Code de la sécurité sociale

[14] Mentionné à l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.

[15] Mentionné au 4° de l'article L. 215-1du Code de la sécurité sociale. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription.

[16] Article L. 4622-2-1 du Code du travail

[17] Article L. 4822-1 du Code du travail

[18]https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/list-search/kw/3370

[19]https://open.urssaf.fr/explore/dataset/sst_dpae/table/

[20]https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/list-search/kw/3300

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