Mai 2023

VRAI

L’article L. 5112-2 du code du travail précise l’obligation de l’employeur concernant la DOETH, et notamment l’effectif à prendre en compte en opérant un renvoi à l’article L 1111-2 du même code.

Ce second article (L. 1111-2) détaille les modalités de décompte des effectifs selon que le salarié soit en temps plein, temps partiel ou dans une autre situation.

Dans tous ces cas mentionnés, il y a un point commun : le contrat de travail en cours d’exécution.

Selon l’article L 1233-72 du Code du travail, le salarié en congé de reclassement est toujours titulaire d’un contrat de travail. Celui-ci ne cesse d’exister qu’à la fin du congé de reclassement.

Ainsi, il convient de compter les salariés concernés par la DOETH, même lorsque ceux-ci sont en congé de reclassement et tant que celui-ci n’a pas pris fin.