Mon salarié est en forfait annuel en jours. Depuis quelques semaines, son contrat de travail est suspendu pour cause de maladie. Quelle est l’incidence de la maladie sur son nombre de jours de RTT ?

La mise en place des forfaits annuels en jours résulte nécessairement d’un accord collectif. En effet, le code du travail précise que la conclusion d'une telle convention de forfait est subordonnée à deux exigences :

  • l'existence d'une convention ou d'un accord collectif préalable (C. trav., art. L. 3121-63) ;
  • l'insertion, au niveau individuel, d'une clause en ce sens dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat (C. trav., art. L. 3121-55).

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées (C. trav. anc., art. L. 3122-27 ; Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18.762, n° 2207 FS - P + B). En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

  • les absences entrant dans le cadre de l'article  L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit que la récupération des heures perdues  pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;
  • les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d'absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. Il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

En effet, les dispositions de l'article L 212-2-2 (devenu L 3121-50) du Code du travail, déterminant les cas dans lesquels les heures de travail perdues peuvent être récupérées, sont applicables aux conventions de forfaits en jours. Le retrait à un salarié soumis à un forfait en jours d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) en raison d'une absence pour maladie a donc pour effet d'entraîner une récupération prohibée par ce texte (Cass. soc. 3-11-2011 n° 10-18.762 (n° 2207 FS-PB), Fédération de la Métallurgie CFE-CGC c/ Sté Prysmian énergie câbles et systèmes France :  RJS 1/12 n° 43).

En tout état de cause, si l’employeur n’envisage pas la récupération des « jours perdus » au niveau de son entreprise, l’absence dans le cadre de la maladie devrait être sans impact sur le nombre de jours de repos (RTT) des salariés en forfait jours.

Sources juridiques :

  • C. trav., art. L. 3121-63
  • C. trav., art. L. 3121-55
  • C. trav., art. L. 3121-50
  • Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18.762, n° 2207 FS - P + B