Hors les titres restaurant, la prise en charge des repas peut correspondre à :

  • des frais professionnels.
    Pour rappel, les frais professionnels désignent ceux engagés par le salarié nécessaires à l’accomplissement de sa prestation de travail, pour le compte de l’entreprise (arrêté du 20 décembre 2002, art. 1er, JO du 27). Les frais professionnels doivent être remboursés par l'employeur (cass. soc. 6 novembre 2013, n° 12-21877 D). Cela concerne par exemple les repas d’affaire.
  • ou un avantage en nature.
    L’administration précise que le bénéfice d’un RIE constitue un avantage en nature, soumis à cotisations sociales et à impôt sur le revenu (circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003). Par tolérance URSSAF, cet avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % de l’avantage en nature repas (soit 50 % × 4,95 € = 2,48 € en 2021). Autrement dit, dès lors que le salarié paye au moins 50 % de la valeur forfaitaire du repas (4,95 € en 2021), la somme résultant de l'avantage en nature n'est pas assujettie.

Dans le cas où l’avantage en nature n’est pas constitué, la compensation pour le salarié télétravailleur n’est pas nécessaire ; sa rémunération n’est pas impactée, aucune disposition légale n’oblige l’employeur à compenser.

En revanche, rien n’interdit l’entreprise d’appliquer une politique plus favorable. Si l’employeur souhaite indemniser ses salariés télétravailleurs de la perte du bénéfice d’accès au RIE, il peut le faire (à travers la prise en charge des frais liés au télétravail par exemple). Cette somme versée ne bénéficiera pas d’un régime de faveur particulier, et sera soumise à cotisations et à l’impôt.

Sources juridiques :

  • arrêté du 20 décembre 2002, art. 1er, JO du 27 ;
  • cass. soc. 6 novembre 2013, n° 12-21877 D ;
  • circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003.