analyse

Compte Personnel de Formation : décret sur le reste à charge et les permis de conduire

Juin 2024

Le compte personnel de formation, mis en place depuis 2015, a rencontré son public. Fort de ce succès, il subit aujourd’hui quelques ajustements, notamment celui sur le « reste à charge » introduit par la loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022.  

Le compte personnel de formation (CPF) poursuit son évolution en fonction de l’utilisation qui en est faite. Initialement alimenté en temps de formation, depuis 2019, il bascule en euros. C’est maintenant au tour des modalités d’utilisation des sommes acquises au titre du CPF de faire l’objet d’adaptations. Un premier décret[1], publié au Journal Officiel du 30 avril 2024, met en place un montant forfaitaire à la charge du titulaire du compte, en cas de mobilisation des fonds pour une formation. Un deuxième décret[2], publié le 18 mai 2024, encadre l’utilisation du CPF pour financer un permis de conduire.   

Participation forfaitaire

La règle de base :

Pour rappel, le principe de ce reste à charge a été introduit par la loi de finances[3] pour 2023 du 30 décembre 2022. 

Ainsi, les articles L. 6323-4 et L. 6323-7 du code du Travail prévoient que la participation au financement de la formation éligible au CPF par le titulaire du compte peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. C’est cette dernière modalité qui a finalement été retenue dans le décret du 29 avril 2024 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 2 mai 2024.

Selon ce décret, la participation est fixée à la somme forfaitaire[4] de 100 euros. Ce montant de 100 euros sera revalorisé par arrêté, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages[5].

Aussi, cette participation peut être prise en charge par :

-  L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

-  Un opérateur de compétences (Opco).

Les exceptions

L'article L. 6323-7 du code du Travail précise que la participation n'est due :

  • Ni par les demandeurs d'emploi ;
  • Ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement par l'employeur (et donc lorsque le titulaire du compte est salarié).

Le décret du 29 avril 2024 ajoute que la participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire du compte personnel de formation[6] :

  • Décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P) pour prendre en charge tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels[7].
  • Fait usage de l'abondement du CPF par l'assurance maladie réservé aux victimes d'AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) atteintes d'une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % en vue de leur reconversion professionnelle[8].

En pratique

Le ministère du Travail[9] a publié sur son site internet des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ce « reste à charge » pour le titulaire du compte personnel de formation.

Ainsi, « quel que soit le coût de la formation, le montant de la participation financière est fixé à 100 € pour l’année 2024. Ce montant est automatiquement intégré dans le coût de la formation lors de l’achat sur la plateforme Mon Compte Formation[10] .Il doit être réglé au moment de l’inscription, sans possibilité de délai, ou de facilité de paiement ». 

De plus, le ministère du Travail ajoute un exemple lorsque le solde du CPF est inférieur au coût de la formation :

« Si vos droits CPF ne suffisent pas à couvrir le coût total de la formation et que le reste à payer est supérieur ou égal à 100 €, alors votre participation forfaitaire est prise en compte dans votre cofinancement personnel.

Exemple : La formation de votre choix coûte 1 000 €, et vous disposez de 950 € de droits CPF.

Vous pourrez seulement mobiliser 900 € de vos droits CPF et vous devrez payer la participation financière obligatoire de 100 €. Ainsi, votre cofinancement de 100 € fera office de participation financière obligatoire. »

Encadrement des formations visant les permis de conduire

Pour mémoire, la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 a élargi le champ des permis de conduire éligibles au CPF : la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur sont éligibles au CPF[11].

Le décret du 17 mai 2024 permet d’inscrire les modalités pratiques dans la partie réglementaires du Code du travail tout en apportant quelques restrictions afin de maîtriser les dépenses des fonds du CPF destinés aux permis de conduire. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 mai 2024

Les conditions à remplir par le titulaire du compte

Trois conditions sont à remplir pour mobiliser son CPF afin de financer un permis de conduire [12]:

Première condition : sans changement, l’éligibilité des permis de conduire au CPF est conditionnée au fait que son obtention contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte.

Deuxième condition : le titulaire du compte ne doit pas faire l’objet d’une suspension de son permis ou d’une interdiction d’en solliciter un.

Troisième condition : la mobilisation des droits inscrits sur le compte pour le financement d'une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE[13] est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national. Concrètement, la mobilisation du CPF est limitée à l’obtention d’un premier permis, sauf exception pour le permis de la catégorie BE.

A noter que l'apprentissage dit anticipé de la conduite, mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route est éligible au compte personnel de formation

Contrôle de ces conditions

Le respect de ces conditions est vérifié au moyen d'une attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d'utilisation du service dématérialisé du site moncompteformation.gouv.fr[14]. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse. Cet établissement d'enseignement s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.

Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.

De plus, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national au moment de l'inscription.

Quant à la Caisse des dépôts et consignations, elle contrôle les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.

Encadrement des établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Enfin, le décret encadre également les obligations à remplir par les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Tout d’abord, ces établissements doivent être agréés au titre de leur activité spécifique[15]. Ensuite, ils doivent procéder à la déclaration en tant qu’organisme de formation[16]. Pour terminer, comme ils proposent des formations via le CPF, ils doivent détenir la certification Qualiopi[17].  

Muriel Besnard

Consultant Juridique

[1] Décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation, publié au Journal Officiel du 30 avril 2024.

[2] Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024, précisant les conditions et modalités d'éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur, publié au Journal Officiel du 18 mai 2024

[3] Loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 du 30 décembre 2022 – Article 212

[4] Article R. 6323 du code du Travail

[5] Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

[6] Article R. 6323 du code du Travail

[7] Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte professionnel de prévention pour prendre en charge tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue, en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation (Article L. 4163-8 du code du Travail).

[8] Article L. 432-12 du code de la sécurité sociale

[9] https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/compte-personnel-de-formation-cpf-nouvelles-modalites-de-mobilisation-des

[10] https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/aide/mon-compte

[11] Article L. 6323-6 du code du Travail

[12] Article D. 6323-8 du code du Travail

[13] La catégorie BE mentionnée à l’article R. 221-4 du code de la route permet de conduire une voiture avec remorque de plus de 3.5 tonnes. Ce permis reste éligible au CPF pour les personnes disposant déjà d’un permis du groupe léger.

[14] Service dématérialisé du CPF prévu à l’article L. 6323-9 du code du Travail

[15] Article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route

[16] Prévue à l’article L. 6351-1 du code du Travail

[17] Certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du Travail

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