analyse

Décrets n°2026-973 et n°2026-974 - Prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail et frais de carburant

Depuis le début du conflit en Iran, le Gouvernement prend des mesures pour tenter de pallier la crise énergétique qui s'est installée. Après les nombreuses annonces ayant rythmé le printemps puis l'été et la rentrée 2026, deux décrets n°2026-973 et n°2026-974 du 20 octobre 2026 ont été publiés au Journal Officiel du 21 octobre 2026. Détaillons leurs contenus.

Nous ne reviendrons pas dans cet article sur les mesures et annonces ayant rythmé l’été et la rentrée 2026. Nous vous renvoyons pour cela à l’article d’info d’experts du mois d’Octobre 2026 relatif à la prise en charge par l’employeur des frais de carburant pour les trajets domicile lieu de travail[1].

Deux décrets ont récemment été publiés au Journal Officiel du 21 octobre 2026 :

  • Décret n°2026-973 du 20 octobre 2026 modifiant l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale[2],
  • Décret n°2026-974 du 20 octobre 2026 fixant les plafonds prévus au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du Code de la Sécurité sociale[3].

Ces textes traduisent officiellement d’un côté les annonces faites depuis la conférence de presse du 21 mai 2026[4] de Sebastien Lecornu, Premier Ministre, et de l’autre la décision du Conseil Constitutionnel autorisant le gouvernement à fixer les plafonds d’exonération de la prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail à un niveau réglementaire plutôt que législatif[5]. Les employeurs ont donc désormais un cadre juridique sécurisé pour l’augmentation de la prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail.

Rappel du cadre juridique

Le Code du travail permet à l’employeur de prendre en charge, sous conditions, tout ou partie des frais de carburant et des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

Pour pouvoir prendre en charge ces frais, le salarié doit être contraint d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail. Sont donc concernés les salariés[6] :

  • Dont la résidence habituelle ou son lieu de travail est situé dans une commune non desservie par les transports en commun ou un service de transport privé mis en place par l’employeur,
  • ou dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire,
  • ou ayant des horaires de travail ne permettant pas d’utiliser les transports en commun, comme du travail de nuit, des horaires décalés, en équipe de suppléance, etc.

L’employeur définit le montant, les modalités et les critères d’attribution de cette prise en charge soit par accord d’entreprise ou à défaut de branche, soit à défaut d’accord par décision unilatérale après avoir consulté le comité social et économique s’il existe[7]. L’ensemble des salariés remplissant les conditions d’éligibilité fixée par l’employeur doit bénéficier de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique selon les mêmes modalités et en fonction de la distance effectuée entre le domicile et le travail.

Une fois ces conditions remplies, la somme versée par l’employeur au titre de cette prise en charge des frais de carburant peut être admise en exonération à hauteur d’un montant maximal, par an et par salarié, de 300€ au titre des frais de carburant fossile (essence, diesel), en pouvant aller jusqu’à un plafond de 600€ pour les frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène[8].

Ce plafond maximal de 600€ s’apprécie en cumulant l’éventuelle prise en charge par l’employeur du forfait mobilités durables[9], si l’employeur organise les deux formes de prise en charge.

L’exonération vise à la fois une exonération d’impôt sur le revenu et à la fois de toutes les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi[10].

Fixation des plafonds d’exonération sociale par voie réglementaire

Avant la publication des décrets n°2026-973 et n°2026-974, les plafonds d’exonération de la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail concernant la prime carburant, les frais d’alimentation de véhicules électriques ou le forfait mobilité durable étaient fixés au niveau législatif dans le Code de la Sécurité sociale, celui-ci renvoyant aux limites d’exonération fiscale prévues par le Code Général des impôts[11].

Le décret n°2026-973 vient modifier l’article L. 136-1-1, III, 4°, e du Code de la Sécurité sociale pour supprimer les renvois au Code général des impôts en indiquant que désormais, les limites d’exonération sociale seront fixées par un décret pour :

  • La prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail dans les conditions de l’article L. 3261-3 du C. Trav.,
  • La prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, soit le forfait mobilité durable,
  • La prise en charge par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou par l’opérateur France travail, en l’absence de prise en charge des frais de transport en commun, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicule électrique engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail lorsqu’ils sont situés à une distance d’au moins 30 kms l’un de l’autre, ou pour ces mêmes déplacements domicile-lieu de travail (sans condition de distance) en tant que conducteur en covoiturage.

En tant que tel, ce déclassement de norme à un niveau réglementaire n’a pas d’impact direct pour les entreprises. Il est entré en vigueur au lendemain de la publication au Journal Officiel, soit le 22 octobre 2026.

En revanche c’est le second décret, n°2026-974, qui intéressera davantage les employeurs, puisqu’il vient déterminer les limites d’exonération sociale, sans renvoi quelconque au code général des impôts pour les frais évoqués supra. Ces plafonds s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er octobre 2026[12].

Fixation des limites d’exonération sociale à droit constant

L’article 1er du décret n°2026-974 vient fixer les limites de droit commun des exonérations sociales pour la prise en charge des frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicule électrique, le forfait mobilité durable ou la prise en charge par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou par l’opérateur France travail.

Ces limites sont fixées à droit constant. Autrement dit, hors annonces gouvernementales résultant d’une situation particulière, il n’y a pas d’évolution des plafonds d’exonération sociale que nous connaissions déjà:

  • 600€ par an pour la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du Code du travail et des frais liés au forfait mobilité durable[13], dans la limite de 300€ pour les frais de carburant ;
  • Le montant le plus élevé entre 900€ par an ou la prise en charge obligatoire des frais de transport en commun[14], en cas de cumul des frais liés au forfait mobilité durable et de l’abonnement aux transports en commun entrainant la prise en charge obligatoire de l’employeur à hauteur de 50% de cet abonnement ;
  • 310€ par an, en l’absence de prise en charge des frais de transport en commun, pour la prise en charge par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par l’opérateur France travail, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail s’ils sont situés à une distance d’au moins 30 kms l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail en tant que conducteur de covoiturage, sans limite minimale de distance.

Limite dérogatoire pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2026

Pour traduire juridiquement les engagements pris par le Gouvernement faisant suite aux conséquences de la crise énergétique liée à la guerre en Iran, l’article 2 du décret n°2026-974 vient « par dérogation […] pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2026 » porter à 1 000€ le montant admis en exonération sociale. Cette limite d’exonération sociale portée à 1 000€ vaut :

  • Pour la prise en charge des frais de carburant (antérieurement limité à 300€, relevé à 600€ par le communiqué du BOSS du 6 août 2026[15]) ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène et des frais liés au forfait mobilité durable (antérieurement une limite globale à 600€),
  • Pour le montant le plus élevé entre 1 000€ par an (antérieurement 900€) ou la prise en charge obligatoire des frais de transports en commun en cas de cumul des frais liés au forfait mobilité durable et de l’abonnement transports en commun,
  • Pour la prise en charge spécifique (antérieurement limitée à 310€) des frais de carburant, avec une distance minimale de 30 kms, ou de covoiturage en tant que conducteur (sans distance minimale) pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou l’opérateur France travail.

Toutes ces prises en charge peuvent désormais être exonérées socialement à hauteur de 1 000€ par an pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2026.

Les questions toujours en suspens

Malgré tout, plusieurs questions restent en suspens et non tranchées par les décrets n°2026-973 et n°2026-974.

Tout d’abord, si on s’en tient à une lecture stricte du décret n°2026-974, il s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er octobre 2026. Ce ne serait donc qu’à partir de cette date, et jusqu’au 31 décembre 2026, que les sommes versées par les employeurs pourraient bénéficier de cette limite de 1 000€. Un communiqué à venir du BOSS nous précisera peut-être ce qu’il convient de faire des sommes versées antérieurement à la publication du décret, soit s’en tenir à une lecture stricte, soit admettre l’exonération pour la totalité de l’année 2026.

Ensuite, le communiqué du BOSS du 6 août 2026 évoquait, conformément aux annonces faites par le Premier Ministre fin mai 2026, la suspension des conditions prévues à l’article L. 3261-3 du Code du travail[16] pour que les salariés puissent bénéficier de la prime carburant en exonération. Les deux décrets n°2026-973 et n°2026-974 ne portent pas la suspension de ces conditions pour pouvoir bénéficier du régime exonératoire. Des précisions seraient donc souhaitables.

Enfin, ne sont concernés ici que les seuils applicables à l’exonération sociale de ces prises en charge des frais de transport domicile-lieu de travail. Nous avions déjà rappelé lors de notre article d’info d’experts du mois d’Octobre 2026 que le BOFiP[17] ne pouvait pas prendre juridiquement une tolérance similaire à celle faite sur le BOSS. En effet, une modification par une loi de finances est nécessaire.

En l’état actuel du texte du projet de loi de finances pour 2027[18], nous aurions une distorsion entre le régime social et fiscal : le texte du projet de loi de finances pour 2027, en débat à l’Assemblée nationale, prévoit une hausse du seuil d’exonération fiscale à hauteur de 1 000€ de façon dérogatoire uniquement pour les frais de carburant fossile[19], sans modification des autres seuils existants (forfait mobilité durable et prise en charge des frais d’alimentation de véhicules électriques notamment). En outre, la mesure du PLF pour 2027 couvrirait l’imposition des revenus 2026 et 2027, soit la totalité des années 2026 et 2027 alors même que nous nous interrogeons sur la période de l’exonération sociale.

A noter tout de même, que le texte du PLF pour 2027 suspend l’application des conditions de l’article L. 3261-3 du Code du travail pour ouvrir droit à l’exonération fiscale de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène. Dans un communiqué en date du 22 octobre 2026[20], le BOSS reprend une nouvelle fois cet assouplissement des conditions prévues par l’article L. 3261-3 du Code du travail pour prétendre au versement en exonération, en renvoyant toutefois à la loi de finances pour 2027 le soin d’en préciser les conditions.

Nous sommes donc face, à date de rédaction de cet article, face à un déphasage entre la réglementation sociale, la législation fiscale et le projet de loi de finances. Il est évident que cette situation peut évoluer : compte tenu du contexte politique et de la fragmentation de l’Assemblée nationale, la question de l’adoption d’une loi de finances par les voies traditionnelles est largement ouverte.

Elodie PUIROUX

Responsable Veille légale et DSN

[1] L’article d’info d’experts du mois d’Octobre 2026 est disponible au lien suivant : https://www.fr.adp.com/ressources/documentations/articles/e/prime-carburant-2026-exoneration-et-prise-en-charge-employeur.aspx

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/10/20/CPPS2621386D/jo/texte

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/10/20/CPPS2624143D/jo/texte

[4] https://www.info.gouv.fr/actualite/guerre-en-iran-le-gouvernement-annonce-des-mesures-de-soutien-a-l-activite-economique

[5] Décision Conseil Constitutionnel n°2026-327 L du 29 juillet 2026, JO du 30

[6] C. Trav. Art L. 3261-3

[7] C. Trav. Art L. 3261-4

[8] C. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4°, e, dans sa version en vigueur avant le décret n°2026-973 et L. 242-1, I ; CGI art. 81, 19° ter, b

[9] C. Trav. Art L. 3261-3-1 et R. 3261-13-1 : il s’agit des modes de déplacement à vélo, le cas échéant à pédalage assisté, que le vélo appartienne au salarié ou en location ; ou avec un engin de déplacement personnel motorisé dont le salarié est propriétaire (ex : trottinette électrique) ; ou en covoiturage, en tant que conducteur ou passage ; ou avec cyclomoteur, une motocyclette ou un engin de déplacement personnel motorisé ou non ; ou avec un véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène en auto-partage ; ou en transports publics de personnes en dehors des frais d’abonnement déjà pris en charge à titre obligatoire.

[10] C. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4°, e, dans sa version en vigueur avant le décret n°2026-973 et L. 242-1, I ; CGI art. 81, 19° ter, b

[11] C. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4°, e, dans sa version en vigueur avant le décret n°2026-973 et L. 242-1, I ; CGI art. 81, 19° ter, b

[12] Décret n°2026-974, art 2

[13] C. Trav. art L. 3261-3-1

[14] C. Trav. art L. 3261-2

[15] https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss-et-rescrits/actualites-boss/2026/aout/evolution-du-traitement-social-d.html

[16] Pour rappel, en l’état actuel des textes, pour prétendre à une exonération sociale pour la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation de véhicule électrique, le salarié doit soit habiter ou travailler dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier, ou un service de transport privé mis en place par l’employeur, soit habiter ou travailler dans une commune non incluse dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire, ou encore avoir des horaires de travail ne permettant pas d’utiliser les transports en commun (ex : travail de nuit, horaires décalés, équipe de suppléance, etc.). Il existe également un principe de non-cumul avec la prise en charge des frais d’abonnements aux transports en commun.

[17] Bulletin Officiel des Finances Publiques

[18] Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la seconde séance du 19 octobre 2026 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/montage/seance/l17b3210_montage-seance.pdf

[19] PLF pour 2027, art 2, III, A

[20] https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss-et-rescrits/actualites-boss/2026/octobre/evolution-du-traitement-social-d.html : il convient de préciser que le communiqué indique une suspension des conditions uniquement pour les frais de carburant, celles-ci resteraient maintenues pour les frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène et le forfait mobilité durable. Il semblerait qu’il s’agisse d’une imprécision puisque le forfait mobilité durable n’est pas visé par les conditions de l’article L. 3261-3 du Code du travail (il n’y a donc pas lieu de les lever) et le texte du projet de loi de finances prévoit en l’état de lever les conditions y compris pour la prise en charge des frais d’alimentation de véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène.

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