Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement avait initié un plan de relance visant, notamment, à favoriser l’intégration sur le marché du travail ou le maintien dans l’emploi. Parmi ces mesures, des aides exceptionnelles à l’embauche concernaient plus spécifiquement les alternants. Le contexte de la crise sanitaire est encore bien présent et ces mesures ayant fait leur preuve, un décret du 10 novembre 2021 est venu les prolonger.    

C’est la troisième loi de finances rectificative pour 2020 qui a mis en place les aides exceptionnelles, à destination de l’employeur concluant un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Prévues à titre temporaire, ces aides devaient dans un premier temps couvrir la période entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.  Elles ont été prolongées à plusieurs reprises, d’abord jusqu’au 31 mars 2021, puis jusqu’au 31 décembre 2021 et, dernièrement jusqu’au 30 juin 2022 par le décret du 10 novembre 2021[1].

L’aide unique à l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'aide exceptionnelle se substitue pour la première année à l'aide à l'apprentissage dite « aide unique ». Elle est donc revalorisée temporairement.

Son montant

En temps normal, cette aide est de 4 125 euros pour la première année, en cas de conclusion d’un contrat d'apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau baccalauréat.

Dans le cadre de ces mesures temporaires, pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage, l’aide unique[2] est remplacée par l’aide exceptionnelle attribuée à hauteur de :

  • 5000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans. Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans.

Contrats d’apprentissage visés

Cette aide unique est ouverte, au titre de la première année, aux entreprises de moins de 250 salariés concluant un contrat d'apprentissage :

  • Pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (Bac+5) du cadre national des certifications professionnelles (CNCP), pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 ;
  • Pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 (Bac+2) et au plus, au niveau 7 (Bac+5) du CNCP, pour les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 au lieu du 31 décembre 2021.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’Opco auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, et donc, au préalable, à sa transmission à l’Opco par l’employeur.

Contrats de professionnalisation visés

L’aide forfaitaire est versée au titre de la première année d’exécution du contrat par l’État aux employeurs de moins de 250 salariés pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022 avec un salarié de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat et visant :

  • Un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (Bac+5) du cadre national des certifications professionnelles (CNCP) ;
  • Ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranches ;
  • Ou un contrat de professionnalisation « expérimental », prévu par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par l’opérateur de compétences (Opco) auprès de la Dreets (ancienne Direccte) et donc, au préalable, à sa transmission à l’Opco par l’employeur.

Aide exceptionnelle aux employeurs de 250 salariés et plus embauchant des alternants

Montant de l’aide

Pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage, l’aide exceptionnelle est attribuée à hauteur de :

  • 5000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans. Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans.

Contrats d’apprentissage visés

Pour les entreprises d'au moins 250 salariés, l’aide est attribuée pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (Bac +5) du cadre national des certifications professionnelles (aucun niveau minimal de formation n'étant donc exigé).

Sous condition de respecter un « quota d’alternants » (voir ci-dessous), l’aide est ouverte aux employeurs d’au moins 250 salariés pour des embauches d’apprentis jusqu’au 30 juin 2022.

Contrats de professionnalisation visés

Ces mêmes employeurs, peuvent bénéficier de l’aide en cas d’embauche, sous contrat de professionnalisation, de salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat :

  • Pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles,
  • Ou un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches,
  • Ou un contrat de professionnalisation « expérimental » prévu par la loi du 5 septembre 2018.

Sous condition de respecter un « quota d’alternants » (voir ci-dessous), l’aide est ouverte aux employeurs d’au moins 250 salariés pour des embauches de salariés sous contrat de professionnalisation jusqu’au 30 juin 2022.

Une condition : respecter le « quota d’alternants » dans l’entreprise

En plus des formalités liées au dépôt du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent pouvoir justifier d’un certain « quota » d’alternants dans l’entreprise pour prétendre à l’aide.

Les entreprises d’au moins 250 salariés, doivent ainsi justifier d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif :

  • Au 31 décembre 2021 pour les contrats conclus entre juillet 2020 et mars 2021 ;
  • Au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre avril 2021 et décembre 2021[3] ;
  • Au 31 décembre 2023 pour les contrat conclus entre janvier 2022 et juin 2022.

Ce pourcentage est apprécié selon les modalités suivantes :

  • Soit l'ensemble des salariés alternants représente au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021[4] ou au 31 décembre 2023 pour les contrat conclus entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022[5].

L’effectif alternant est constitué de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat. Son également inclus, les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du quota alternant et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise.

  • Soit, les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation représentent moins de 5% dans l’entreprise et dans ce cas l’employeur s’engage à ce que cet effectif soit supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 et que :
    • Soit l'entreprise justifie au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2021 ou 2022 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories apprentis et contrat de professionnalisation ;
    • Soit l'entreprise justifie d’une progression au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories apprentis et contrat de professionnalisation et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année 2022 (pour les contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021) ou 2023 (pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022) une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories apprentis et contrat de professionnalisation dans les entreprises d'au moins 250 salariés et justifiant, par rapport à l'année 2021 (pour les contrats conclus dès le 1er avril 2021), ou 2022 (pour les contrat conclus entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022) que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.

Vérification de l’engagement

Pour bénéficier de l'aide, l'employeur, d'au moins 250 salariés, transmet l'engagement quant à ses effectifs d’alternants ou leur progression, sous la forme d’une attestation sur l'honneur qu'il va respecter ses obligations. Elle doit être transmise dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.
Pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, au plus tard le 31 mai 2024, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide adresse à l'Agence de services et de paiement une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement. A défaut, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.

Calcul des seuils d’effectif

Pour l'application des seuils définis ci-dessus, l'effectif salarié de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues le code de la sécurité sociale[6]. D’ailleurs, comme pour l’aide unique à l’apprentissage de droit commun, la règle d’atténuation des effets de seuil sur 5 ans ne s’applique pas en cas de franchissement du seuil à la hausse.

Modalités de versement

Que ce soit pour les contrats d’apprentissage ou les contrats de professionnalisation, l’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur.

Pour les contrats d’apprentissage, l’aide est versée si l’employeur justifie chaque mois de la continuation du contrat à travers la DSN.

A noter qu’à défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

De plus, en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré. Enfin, les sommes indûment perçues sont remboursées l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

Pour les contrats de professionnalisation, chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement (ASP). Autrement dit, elle continue à être versée si l’employeur justifie chaque mois de la continuation du contrat à travers l’envoi du bulletin de paie à l’ASP.

A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue.

Comme pour les contrats d’apprentissage, en cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré. Enfin, les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.

La gestion de l’aide

Que ce soit pour les contrats d’apprentissage ou les contrats de professionnalisation, la gestion de l'aide est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

Pour les contrats d’apprentissage, la gestion de l'aide est assurée selon les modalités prévues pour l’aide unique[7], à savoir mensuellement par l’Agence de services et de paiement dès le début de l’exécution du contrat d’apprentissage. 

L'Agence de services et de paiement est ainsi chargée :

  • 1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier de l'engagement auquel sont tenus les employeurs d’au moins 250 salariés ;
  • 2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
  • 3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

L’ASP traite les réclamations et recours relatifs à l'aide. Elle peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer l'aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.

Muriel Besnard

Consultant Juridique


[1] Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021, publié au journal officiel du 11 novembre 2021

[2] Celle prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail

[3] Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021

[4] Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021

[5] Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021

[6] Modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale

[7] Celles prévues à l’article D. 6243-4 du code du travail