analyse

Maladie et congés payés : obligation d'information et report des congés payés

La loi[1] n°2024-364 du 22 avril 2024 a mis en conformité le Code du travail français avec le droit européen concernant l’acquisition de congés payés pendant les périodes de maladie ou d’accident du travail. Ainsi, depuis le 24 avril 2024, les salariés acquièrent des congés payés pendant les périodes de maladie ou accident n’ayant pas un caractère professionnel. De plus, cette loi crée une période de report pour les congés payés acquis et non pris en raison d’un arrêt de travail.

Si le principe de ces évolutions légales est assez simple, sa mise en œuvre s'est avérée plus complexe. En effet, par dérogation à l’acquisition classique de congés payés, un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois[2], dans une limite de 24 jours ouvrables par période de référence[3].

De plus, il convient de reconstituer la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, en retenant uniquement 80% de cette reconstitution pour alimenter la base de calcul du 10ème de congés payés[4].

Quant aux salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ils acquièrent des congés payés pendant toute la durée de leur arrêt de travail[5], y compris s'il s'étend au-delà d'un an.

A cela s'ajoute une obligation d'information de l'employeur à l'issue de tout arrêt de travail quelle qu'en soit la durée.

Enfin, une nouvelle obligation de report des congés payés, acquis et non pris en raison d'un arrêt de travail, a été créée par la loi du 22 avril 2024. Revenons sur cette obligation d'information et le droit au report des congés payés non pris.

Avant d’entrer dans le détail de ces mesures, rappelons qu’il existait déjà des facultés de report légales[6], et qu’une convention, un accord collectif ou un usage dans l’entreprise pouvait aussi prévoir le report des congés non pris[7].

Rappel sur la prise des congés payés

La prise des congés payés se fait sur une période spécifique et selon un ordre des départs fixé par l’employeur.

A noter que les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs, ainsi que des règles de fractionnement[8].

Détermination de la période de prise des congés payés

La fixation de la période de prise des congés payés relève du champ de la négociation collective. Ainsi, un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

  • La période de prise des congés payés
  • L’ordre des départs pendant cette période,
  • Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départ.

A défaut d’accord collectif[9] (qu’il soit d’entreprise, d’établissement ou de branche), l’employeur définit, après avis du comité social et économique (CSE) s’il existe, la période de prise des congés.

Qu’elle soit définie par accord collectif ou par l’employeur après consultation du CSE s’il existe, la période de prise de congés payés doit obligatoirement comprendre la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année[10]. Il s’agit d’une disposition d’ordre public, à laquelle l’employeur ne peut se soustraire.

Lorsque la période de prise de congés payés est fixée, l’employeur doit la porter à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture[11], en sachant que cette information doit être faite chaque année. A noter également que la période de prise des congés payés prévue fait aussi partie des informations que l’employeur fournit au CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi[12].

Ordre des départs

L’ordre des départs et les dates de congés sont par principe fixés par un accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut l’accord de branche)[13]. Cet accord collectif fixe aussi les critères pour déterminer l’ordre des départs en congés[14] et le délai à respecter par l’employeur s’il veut modifier l’ordre des départs et les dates de congés.

Cette notion d’ordre de départ implique qu’un salarié ne peut pas décider seul de ses dates de congés payés, elles doivent être approuvées à minima par l’employeur.

Comme pour fixer la période de prise de congés payés, à défaut d’accord collectif (qu’il soit d’entreprise, d’établissement ou de branche), l’employeur définit, après avis du CSE s’il existe, l’ordre des départs[15] en congés en prenant en compte les critères fixés par le Code du travail[16].

Lorsque l’ordre des départs est établi (que ce soit par accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche, ou par l’employeur après consultation du CSE s’il existe), l’employeur communique à chaque salarié, par tout moyen, les dates de congés un mois avant son départ[17]. Il est à noter que les conjoints et partenaires de PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané[18].

En l’absence d’accord collectif (qu’il soit d’entreprise, d’établissement ou de branche), l’employeur ne peut pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue[19].

En tout état de cause, l’employeur doit veiller à ce que son salarié prenne effectivement ses congés payés et le salarié, quant à lui, doit réellement prendre ses congés payés.

L’obligation d’information de l’employeur

L’employeur a l’obligation, au terme de chaque période d’arrêt de travail, quelle qu’en soit sa durée, pour cause de maladie ou d’accident qu’il soit professionnel ou non, de porter à la connaissance du salarié les informations suivantes[20] :

  • Le nombre de jours de congés dont il dispose ;
  • La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Ce nouvel article impose à l’employeur de remettre cette information quelle que soit la durée d’arrêt de travail et quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail, même si, finalement, par l’application des règles d’équivalence relatives à l’acquisition des congés payés, l’arrêt de travail n’entraine aucune réduction du droit à congés payés pour le salarié.

Selon les éléments que nous avions pu obtenir de la part de la Direction Générale du travail (DGT), l’obligation d’information porte sur :

  • Les congés payés acquis pendant la maladie, qui potentiellement ne sont pas concernés par le report,
  • Les congés payés acquis pendant l’accident de travail-maladie professionnelle (ATMP), qui potentiellement ne sont pas concernés par le report,
  • Et les congés payés acquis antérieurement à la maladie ou l’ATMP et qui n’ont pas pu être pris du fait de l’arrêt de travail sur la période de prise classique.

L’information se fait par tout moyen, y compris potentiellement via le bulletin de paie, conférant date certaine à leur réception. L’employeur doit effectuer l’information dans le mois qui suit la reprise du travail

Cette information marque, par principe, le point de départ du délai de report[21].

Le report des congés non pris du fait de l’arrêt de travail

Le code du travail fixe une période de report de 15 moislorsque le salarié « s’est trouvé dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis »[22].

Il est donc essentiel que :

  • La période de prise des congés payés soit clairement définie dans l’entreprise.
  • Il y ait un solde de congés non prisau terme de la période de prise, quelle que soit l’origine de cette acquisition de congés (maladie, temps de travail effectif, ATMP, etc.)
  • Et que le salarié ait euun arrêt de travail pour maladie ou un accident de travail ou maladie professionnelle (ou même un accident de trajet). En tout état de cause, un arrêt de travail l’ayant empêché de prendre tout ou partie des congés acquis.

La notion de période de prise est donc essentielle puisque c’est uniquement s’il reste un solde de congés payés au terme de la période de prise que le report va réellement s’enclencher.

Le report concerne indistinctement la totalité des congés non pris, que ce soient les congés payés acquis au titre de l’arrêt de travail, les congés conventionnels ou encore les congés acquis au titre du temps de travail effectif antérieurement à l’arrêt de travail.

Il convient également pour l’employeur de considérer que le salarié est dans l’impossibilité, du fait de son ou ses arrêts de travail pour maladie ou accident, de prendre tout ou partie des congés payés qu’il a acquis, au cours de la période de prise des congés payés, fixée dans l’entreprise.

Cette période de report de 15 mois est un minimum légal, elle peut être augmentée par accord d’entreprise, d’établissement ou à défaut par accord de branche[23]. Seule la durée du report peut être augmentée par accord : en pratique, il serait donc à priori impossible pour un accord collectif de prévoir que les congés non pris à l’issue du report soient automatiquement payés ou transférés sur un CET/Perco. Malgré tout, il conviendra d’attendre le positionnement de l’administration lors du dépôt de ces accords collectifs voire des juges en cas de litiges.

Au-delà de ces 15 mois de report, si le salarié n’a pas pris la totalité des congés payés reportés alors qu’il est revenu normalement dans l’entreprise, ils sont perdus[24]. A noter toutefois, une décision de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 qui a autorisé le report du report dans un contexte très particulier où la période d’acquisition et la période de prise sont confondues[25].

Point de départ du report : la délivrance de l’information par l’employeur

La rédaction de l’article L. 3141-19-1 du Code du travail fait débuter la période de report des congés payés non pris au cours de la période de prise pour cause de maladie ou d’accident à la date à laquelle le salarié reçoit l’information prévue par l’article L. 3141-19-3, soit l’information évoquée supra que l’employeur délivre au salarié au retour de chaque arrêt de travail. 

Autrement dit, l’information reçue par le salarié à son retour d’arrêt de travail est essentielle pour que la période de report débute effectivement. Sans cette information, le délai de report de 15 mois ne commence pas à courir. Si l’employeur délivre l’information deux mois après la reprise de travail du salarié, alors le point de départ du délai de report de 15 mois sera deux mois après la reprise du travail, ce qui décale d’autant le terme du report.

Même s’il n’y a pas de sanction attachée au non-respect de cette information, l’employeur a tout intérêt à la délivrer le plus rapidement possible, y compris si in fine le salarié n’en a pas besoin (parce qu’il a réussi à prendre tous ses congés payés avant le terme de la période de prise ou parce que l’arrêt de travail n’a pas eu d’impact sur ses droits à congés), pour que le délai de 15 mois commence alors à courir.

Sauf exception : absence couvrant toute la période de référence

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) depuis au moins un an[26].

En effet, lorsque les salariés sont en absence longue durée, l’employeur ne peut pas lui notifier ses droits faisant partir le délai de report. Pour éviter de créer un droit illimité aux congés[27], les salariés dont l’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) dure depuis au moins un an à la date de fin de période d’acquisition, le point de départ du délai de report est fixé à l’achèvement de la fin de période d’acquisition.

Autrement dit, il y a un début de report automatique, quand bien même le salarié est toujours en arrêt de travail au moment où le délai de report commence.

Dans l’hypothèse où l’arrêt de travail dure depuis au moins un an à la date de fin de période d’acquisition, il n’est pas nécessaire de délivrer une information au salarié en arrêt de travail pour que le report commence.

En revanche il faut que le salarié soit absent depuis au moins une année à la date de fin de période d’acquisition : ce n’est donc pas la durée totale de l’arrêt qui compte. Il convient de regarder période d’acquisition par période d’acquisition si à la fin de chacune de celles-ci, l’absence est au moins égale à une année et ainsi déterminer s’il y a report automatique ou non.

Enfin, au moment de la reprise du travail, si la période de report n’a pas expiré, celle-ci est suspendue jusqu’à la date à laquelle le salarié reçoit les informations prévues par l’article L. 3141-19-3 (soit en pratique les informations relatives au solde des congés payés et à la date pour les prendre).

Il s’agit bien d’une suspension de la période de référence : elle ne recommence pas à courir dans son intégralité, seulement pour le solde restant.

Muriel Besnard

Consultant Juridique

[1] Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23, art. 37 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/4/22/2024-364/jo/texte 

[2] Article L. 3141-5-1 du Code du travail

[3] Article L. 3141-5-1 du Code du travail

[4] Article L. 3141-24, I du Code du travail

[5] Article L. 3141-5 du Code du travail

[6] En cas de capitalisation en vue de bénéficier d’un congé sabbatique ou pour création d’entreprise (C. Trav. art L. 3142-100), capitalisation sur un compte épargne temps (C. Trav. art L. 3151-2-100), report prévu par un accord collectif organisant un décompte annuel de la durée du travail (C. Trav. art L. 3141-22), report en cas de maternité ou d’adoption (C. Trav. art L. 3141-2), de congé paternité et d’accueil de l’enfant (C. Trav. art L. 1225-35-2), de congé parental d’éducation (C. Trav. art L. 1225-47 et L. 1225-54 ; Cass. Soc. 13 septembre 2023, n°22-14.043 FPB), d’accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. Soc. 27 septembre 2007, n°05.42-293, BC V n°147 ; Cass. Soc. 16 février 2012, n°10-21.300, BC V n°75) ou de congé de présence parentale (C. Trav. art L. 1225-65

[7] Article L. 3141-22 du Code du travail

[8] Article L. 3141-12 du Code du travail

[9] Article L. 3141-16 du Code du travail

A Article L. 3141-13 du Code du travail

[11] Article D. 3141-5 du Code du travail

[12] Article L. 2312-26 du Code du travail

[13] Article L. 3141-15 du Code du travail

[14] L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement n’est pas tenu de respecter les critères fixés par l’accord de branche pour déterminer l’ordre des départs en congés payés, ni même ceux fixés par le Code du travail qui s’appliquent à défaut d’accord collectif, sous réserve toutefois que les critères retenus ne soient pas discriminatoires.

[15] L’employeur doit alors prendre en compte les critères suivants pour définir l’ordre des départs : la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, de la durée de leurs services chez l’employeur, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

[16] Article L. 3141-16 du Code du travail

[17] Article D. 3141-6 du Code du travail

[18] C. Trav. art L. 3141-14, étant précisé qu’il s’agit d’un droit pour les salariés et non d’une obligation, l’employeur ne pouvant imposer au couple la prise simultanée des congés.

[19] Article L. 3141-16 du Code du travail

[20] Article L. 3141-19-3 du Code du travail

[21] Le report est fixé par les articles L. 3141-19-2 et L. 3141-19-3 du Code du travail

[22] Article L. 3141-19-2 du Code du travail

[23] Article L. 3141-21-1 du Code du travail, à noter qu’il convient d’articuler cette nouvelle durée avec les dispositions conventionnelles d’ores-et-déjà existantes.

[24] Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux dans de futurs litiges, à l’exception vraisemblablement du cas où le salarié aurait été de nouveau en arrêt de travail l’empêchant de prendre les congés payés, au regard de l’interprétation donnée par les éditeurs juridiques à l’arrêt CJCE 10 septembre 2009, Vicente Pereda, C-277/08.

[25]https://www.courdecassation.fr/decision/6915978d5cc9fa7cae5abe7b

[26] Article L. 3141-19-2 du Code du travail

[27] La jurisprudence européenne (CJUE, 22 novembre 2011, KHS, aff. C-214/10 ; CJUE, 9 novembre 2023, Keolis Agen, aff. C-271/22 à C-275/11) et le Conseil d’Etat dans son avis du 13 mars 2024 (CE, avis consultatif du 13 mars 2024, Considérant n°40) se refusent à conférer au salarié un droit illimité à report des congés payés. La finalité des congés payés est de pouvoir les prendre.

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