Juin 2024
Pour les salariés en forfait jours sur l’année, il existe un dispositif de renonciation à des jours de repos leur permettant de dépasser le nombre de jours prévu au forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire (c. trav. art. L. 3121-59).
Aussi, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations salariales au titre de la part de rémunération correspondant aux jours de repos auxquels ils renoncent, mais seulement pour les jours travaillés au-delà de la limite de 218 jours par an (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 160, 01/01/2024).
Dès lors, les salariés en forfait jours réduits, c’est-à-dire les salariés dont la convention de forfait prévoit un nombre de jours inférieur au nombre de jours fixé par l’accord collectif mettant en place le forfait jours, ne sont pas concernés par le dispositif de réduction des cotisations salariales. Seuls les jours travaillés au-delà de 218 jours par an peuvent y ouvrir droit (c. séc. soc. art. L. 241-17).