Novembre 2022

En principe non, le contrat à temps partiel s’entend au sens de l’article L 3123-1 du code du travail lequel dispose :

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  1. A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  2.  A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  3. A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Cependant, le temps partiel doit aussi respecter un minimum de 24h hebdomadaire ou équivalent soit mensuel (104 heures), soit annuel (1102 heures). Ce palier est impératif pour les contrats conclus depuis le 1 er juillet 2014. (Article L. 3123-7 alinéa 1)

Dès lors qu’on traite de principe, c’est qu’il existe des exceptions mentionnées par l’article précité L. 3123-7 :

  • Les contrats d’une durée au plus égale à sept jours
  • Les contrats à durée déterminée conclu au titre 1° de l’article L.1242-2. Ces hypothèses sont les CDD de remplacement d’un salarié : absent ; passé provisoirement à temps partiel ; suspendu de son contrat de travail ; départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du CSE s’il existe ; attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à le remplacé
  • Les contrats de travail temporaire conclu au titre 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié dans les mêmes conditions que celles détaillés avant.
  • Les contrats CDI conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 (24 heures par semaine ou équivalent)
    --> Une durée inférieure est possible à la demande du salarié. Cette demande est écrite et motivée.
  • Les contrats étudiants, compatibles avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.