Selon la jurisprudence, pour être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés, les primes doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

  • Présenter un caractère obligatoire pour l’employeur : ne pas être facultatives ou exceptionnelles.

Les éléments de salaire à intégrer dans la base de calcul des indemnités de congés payés doivent être obligatoires pour l’employeur. C’est pourquoi toutes les primes exceptionnelles et purement facultatives doivent être exclues de la base de calcul de l’indemnité de congés payés (cass. soc. 20 juin 1962, BC V n° 568).

  • Constituer la contrepartie du travail : ne pas présenter le caractère de remboursements de frais, ni rémunérer un risque exceptionnel.

Les sommes intégrées doivent par ailleurs représenter la contrepartie du travail du salarié. Dans le cas contraire, le salarié ne peut pas exiger la prise en compte de la somme dans le calcul de son indemnité de congés payés (sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable). Il peut donc s’agir d’une prime d’ancienneté (sauf si elle est versée tout au long de l’année, périodes de travail et de congés confondues), d’une prime d’objectif ou de commissions lorsqu’elles sont attribuées en fonction des résultats personnels du salarié, des primes d’assiduité, etc.

En revanche, si elles sont fonction de l’activité globale de son service ou de l’entreprise, les primes sont alors considérées comme n’étant pas versées en contrepartie du travail de l’intéressé et doivent être ignorées (cass. soc. 11 octobre 1994, n° 93-42421 D ; cass. soc. 7 novembre 1995, n° 92-42000 D).

  • Rémunérer une période effectivement travaillée : ne pas indemniser à la fois des périodes de travail et des périodes de congés payés.

Les primes qui sont versées, périodes de congés payés et de travail confondues, doivent être ignorées, quelle que soit leur dénomination. Les inclure dans l’assiette de l’indemnité de congés payés reviendrait à les payer deux fois. Par conséquent, les commissions sont exclues du calcul de l'indemnité de congés payés lorsqu'elles sont calculées sur l'année entière, y compris sur la période de congés payés du salarié.

En se basant sur les trois critères, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les primes d’astreinte intègre cette assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (cass. soc. 4 juillet 1983, n° 81-40819, BC V n° 379).

Sources juridiques :

  • cass. soc. 20 juin 1962, BC V n° 568
  • cass. soc. 11 octobre 1994, n° 93-42421 D
  • cass. soc. 7 novembre 1995, n° 92-42000 D
  • cass. soc. 4 juillet 1983, n° 81-40819, BC V n° 379