27 décembre, 2021

Il est en principe convenu que si les sommes n’étaient pas dues, elles peuvent être réclamées au salarié sans que celui-ci ne puisse se prévaloir d’un quelconque maintien pour l’avenir (cass. soc. 10 mai 1979, n° 78-40296). En effet, l’erreur commise par l’employeur n’est pas créatrice de droit pour le salarié.

L’employeur peut agir à l’amiable auprès du salarié afin de prévoir les conditions du remboursement. A défaut, il peut agir en justice (action en répétition de l’indu), il peut également imputer les sommes indûment versées sur les salariés à condition de respecter la limite de la portion saisissable du salaire (Pour infos, la revue fiduciaire propose un simulateur de la quotité saisissable : https://rfpaye.grouperf.com/calcul/?fichier=saisie_sur_salaires )(Art. L3252-2 C.trav). 

A noter que les possibilités de demander le remboursement des sommes sont enfermées dans un délai de prescription d’une durée de trois ans à compter du moment où l’employeur se rend compte de son erreur (Art. L3245-1 C.trav). De plus, si les sommes ont été versées pendant plusieurs années, «l’erreur inexcusable» de l’employeur peut être retenue. Cela lui interdit de réclamer la somme litigieuse au salarié (cass. soc. 7 décembre 1999, n° 97-40888).

Ainsi, dans le cadre d’une erreur de la part de l’employeur dans le versement de la rémunération du salarié, il lui est donc possible de récupérer les sommes.

Sources juridiques :

  • Cass. Soc. 10 mai 1979, n°78-40296
  • Article L3252-2 du Code du travail
  • Article L3245-1 du Code du travail
  • Cass. Soc. 7 décembre 1999, n°97-40888