En droit, l’erreur n’est jamais créatrice de droits.
Ainsi, lorsque le salarié reçoit une somme par erreur, il ne peut conserver ce versement. En effet, son employeur peut l’obliger à restituer la somme. Ce principe, dit de « répétition d’indu », est énoncé aux articles 1302 et 1302-1 du code civil.
La Cour de cassation a précisé que l'employeur ne doit pas contester un versement qu'il a effectué volontairement à l'origine (cass. soc. 20 octobre 1998, n° 96-41698, BC V n° 434). En dehors de cette hypothèse, l’employeur n’a pas à apporter la preuve de son erreur pour pouvoir récupérer la somme. Son remboursement est de droit ;
Pour récupérer les sommes versées par erreur :
- L'employeur peut décider de régler le problème à l'amiable via un accord écrit avec son salarié, en définissant des modalités claires de remboursement par un prélèvement sur le salaire.
- L’employeur peut directement imputer les sommes indûment versées sur les salaires, à condition de respecter la limite de la portion saisissable du salaire (c. trav. art. L.3252-2).
En tout état de cause, la correction de l'erreur ne peut jamais donner lieu à une saisie en totalité de la rémunération du salarié, quelle que soit la procédure utilisée.
Le barème de la quotité saisissable permet de calculer, selon la rémunération nette du salarié et ses charges familiales, la fraction qui peut être récupérée tous les mois par l'employeur. Dans tous les cas, le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (565.34€ par mois au 1er avril 2021).
Ces limites de portion saisissable ne sont valables que pour les sommes qui ont un caractère de salaire. En cas de rupture du contrat de travail, ces limites s’appliqueront à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de congés payés.
Lorsque le salarié quitte ou a quitté l’entreprise, l’employeur devra s’arranger à l’amiable ou saisir le tribunal (Conseil des prudhommes) pour le reliquat de la dette. En effet, il n’est en possession d’aucun titre exécutoire (exemple : avis à tiers détenteur de l’administration fiscale,…) et ne peut imputer la dette sur les indemnités de rupture même si celles-ci ne bénéficient pas de la protection du salaire.
Sources juridiques :
- C. civ. art. 1302 et 1302-1 ;
- Cass. soc. 20 octobre 1998, n° 96-41698, BC V n° 434 ;
- C. trav. art. L.3252-2.