La deuxième loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020 a créé deux mécanismes afin de compléter la rémunération des salariés placés en activité partielle. Un premier système de solidarité prévoit la possibilité d’imposer aux salariés en activité partielle la monétisation de certains jours de repos et de congés en faveur d’autres salariés placés en activité partielle. Un second système permet aux salariés en activité partielle de demander la monétisation de certains jours de repos et de congés pour leur propre compte. Pour ce faire, un accord collectif d’entreprise ou de branche doit être mis en place.

Autrement dit, la monétisation des jours de repos concerne exclusivement les salariés placés en activité partielle et sous condition qu’un accord collectif ait été conclu.

Si un tel accord est mis en place, l’employeur peut imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, au regard de dispositions conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leurs congés payés excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité. Ces jours sont ensuite monétisés afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.

Un accord d’entreprise ou de branche peut également autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie des congés payés excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle. Cela lui permet de compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération.

Les jours de repos conventionnels et de congés payés susceptibles d’être monétisés dans ces deux dispositifs sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps. Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congés payés pouvant être monétisés au titre des deux mécanismes est limité à 5 jours par salarié.

Les jours de congés payés concernés sont ceux excédant les 24 jours ouvrables annuels, soit en pratique la 5e semaine de congés payés et les éventuels jours supplémentaires. Les quatre premières semaines de congés payés ne peuvent donc pas être monétisées.

Quant aux jours de repos conventionnels concernés, ce sont les jours prévus par un dispositif de réduction du temps de travail, les jours de repos prévus par un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et les jours de repos prévus par convention de forfait.

Sources :

  • Loi n°2020-734 du 17 juin 2020, art. 6
  • Site de l’Urssaf
  • Social Expert