Juillet 2024
La loi autorise la rupture anticipée d'un CDD avant l'échéance du terme uniquement (c. trav., art. L. 1243-1 et L. 1243-2) :
- s'il y a accord des parties ;
- en cas de faute grave du salarié ;
- en cas de force majeure ;
- en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
- si le salarié justifie d'une embauche sous contrat à durée indéterminée.
Les dispositions du code du travail selon lesquelles un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas limitativement énumérés sont d’ordre public. Ni une convention collective, ni le contrat de travail ne peuvent y déroger en prévoyant un autre cas de rupture (cass. soc. 1er juillet 2009, n° 08-40023, BC V n° 165), sauf si la convention collective est plus favorable au salarié (cass. soc. 10 février 2016, n° 15-16132, BC V n° 28).
Légalement, il n’est donc pas possible pour un salarié en CDD de rompre son contrat de manière anticipée en cas d’embauche en CDD dans une autre entreprise. Ce cas de rupture n’étant pas prévu par la réglementation. Toutefois, l’employeur et le salarié peuvent s’accorder sur une rupture anticipée d’un commun accord sans que le salarié ne puisse l’imposer.